Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 153–163
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Basic legislative acts
- DORA directive
Article 4 Modifications de la directive 2013/36/UE
La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit:
À l’article 65, paragraphe 3, point a), le point vi) est remplacé par le texte suivant:
«les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités, y compris les prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; visés au chapitre V du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(18)Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).».;
À l’article 74, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les établissements disposent d’un dispositif solide de gouvernance d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, des réseaux et des systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques.».
À l’article 85, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de politiques et de plans d’urgence et de poursuite de l’activité adéquats, y compris des politiques et des plans en matière de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC concernant les technologies qu’ils utilisent pour la communication d’informations, et que ces plans soient établis, gérés et testés conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2554, afin que les établissements puissent poursuivre leurs activités en cas de grave perturbation de celles-ci et limiter les pertes subies à la suite d’une telle perturbation.».
À l’article 97, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«les risques mis en évidence par des tests de résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2554.».
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