Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 153–163
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Basic legislative acts
- DORA directive
Article 5 Modifications de la directive 2014/59/UE
La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:
L’article 10 est modifié comme suit:
au paragraphe 7, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité et la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; en cas de défaillance de l’établissement;»;
au paragraphe 7, le point q) est remplacé par le texte suivant:
«une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l’établissement, y compris des réseaux et des systèmes d’information visés dans le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(19)Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).»;;
au paragraphe 9, l’alinéa suivant est ajouté:
«Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE réexamine et, le cas échéant, met à jour les normes techniques de réglementation, afin entre autres de tenir compte des dispositions du chapitre II du règlement (UE) 2022/2554.».o 1093/2010, l’ABE réexamine et, le cas échéant, met à jour les normes techniques de réglementation, afin entre autres de tenir compte des dispositions du chapitre II du règlement (UE) 2022/2554.
L’annexe est modifiée comme suit:
à la section A, le point 16 est remplacé par le texte suivant:
«les dispositions et les mesures nécessaires pour assurer la continuité des processus opérationnels de l’établissement, y compris les réseaux et les systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554;»;
la section B est modifiée comme suit:
le point 14 est remplacé par le texte suivant:
«l’identification des propriétaires des systèmes visés au point 13, les accords sur le niveau de service qui s’y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales, ainsi que l’identification des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2022/2554;»;
le point suivant est inséré:
«les résultats des tests de résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; des établissements en vertu du règlement (UE) 2022/2554;»;
la section C est modifiée comme suit:
le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«la mesure dans laquelle les contrats de service, y compris les accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels;, que l’établissement a conclus sont solides et pleinement applicables en cas de résolution de l’établissement;»;
le point suivant est inséré:
«la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; des réseaux et des systèmes d’information qui soutiennent les fonctions critiques et les activités fondamentales de l’établissement, compte tenu des rapports sur les incidents majeurs liés aux TIC et des résultats des tests de résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; en vertu du règlement (UE) 2022/2554;».
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