Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 153–163
Current language: FR
Recital 6 Amendments to the markets in financial instruments directive (MiFID II)
La directive 2014/65/UE fixe des règles plus strictes en matière de risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; pour les entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; et les plateformes de négociation qui recourent au trading algorithmique. Des exigences moins détaillées s’appliquent aux services de communication de données et aux référentiels centraux. En outre, la directive 2014/65/UE ne fait référence que de manière limitée aux dispositifs de contrôle et de sauvegarde des systèmes informatiques et à l’utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité des services. De plus, cette directive devrait être alignée sur le règlement (UE) 2022/2554 en ce qui concerne la continuité et la régularité de la fourniture de services d’investissement et de l’exercice d’activités d’investissement, la résilience opérationnelle, la capacité des systèmes de négociation, et l’efficacité des mécanismes de continuité des activités et de la gestion des risques.