Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Basic legislative acts
- DORA regulation
Article 2 Champ d’application
Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, le présent règlement s’applique aux entités suivantes:
les établissements de crédit: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(32) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).;;
les établissements de paiement: un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366;, y compris les établissements de paiement: un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366; exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366;
les prestataires de services d’information sur les comptes: un prestataire de services d’information sur les comptes visé à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366;;
les établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE;, y compris les établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE;
les entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;;
les prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs; agréés en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après dénommé «règlement sur les marchés de crypto-actifs») et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs au sens de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs;;
les dépositaires centraux de titres;
les contreparties centrales: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;;
les plates-formes de négociation;
les référentiels centraux;
les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;;
les sociétés de gestion;
les prestataires de services de communication de données: un prestataire de services de communication de données au sens du règlement (UE) no 600/2014, tel que visé à l’article 2, paragraphe 1, points 34) à 36), dudit règlement;;
les entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance;
les intermédiaires d’assurance: un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil(34) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).;, les intermédiaires de réassurance: un intermédiaire de réassurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2016/97; et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire: un intermédiaire d’assurance à titre accessoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive (UE) 2016/97;;
les institutions de retraite professionnelle: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341;;
les agences de notation de crédit: une agence de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009;;
les administrateurs d’indices de référence d’importance critique: un administrateur d’indices de référence d’importance critique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2016/1011;;
les prestataires de services de financement participatif: un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).;;
les référentiels des titrisations: un référentiel des titrisations au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).;;
les prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;.
Aux fins du présent règlement, les entités visées au paragraphe 1, points a) à t), sont collectivement dénommées «entités financières».
Le présent règlement ne s’applique pas aux:
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE; visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE;
entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance visées à l’article 4 de la directive 2009/138/CE;
institutions de retraite professionnelle: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341; qui gèrent des régimes de retraite qui, ensemble, ne comptent pas plus de quinze affiliés au total;
personnes physiques ou morales exemptées en vertu des articles 2 et 3 de la directive 2014/65/UE;
intermédiaires d’assurance: un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil(34) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).;, intermédiaires de réassurance: un intermédiaire de réassurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2016/97; et intermédiaires d’assurance à titre accessoire: un intermédiaire d’assurance à titre accessoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive (UE) 2016/97; qui sont des microentreprises: une entité financière, autre qu’une plate-forme de négociation, une contrepartie centrale, un référentiel central ou un dépositaire central de titres, qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros; ou des petites ou moyennes entreprises: une entité financière qui n’est pas une petite entreprise et qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros et/ou dont le bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros;;
offices des chèques postaux visés à l’article 2, paragraphe 5, point 3), de la directive 2013/36/UE.
Les États membres peuvent exclure du champ d’application du présent règlement les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui sont situées sur leur territoire respectif. Lorsqu’un État membre fait usage de cette option, il en informe la Commission ainsi que de toute modification ultérieure. La Commission met ces informations à la disposition du public sur son site internet ou par d’autres moyens facilement accessibles.
Relevant recitals
Considérant 20 NIS2 applies to critical ICT TPSPs
Les fournisseurs de services d’informatique en nuage constituent une catégorie d’infrastructure numérique relevant de la directive (UE) 2022/2555. Le cadre de supervision de l’Union (ci-après dénommé «cadre de supervision») établi par le présent règlement s’applique à tous les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, y compris les fournisseurs de services d’informatique en nuage fournissant des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; à des entités financières et devrait être considéré comme complémentaire de la surveillance prévue par la directive (UE) 2022/2555. En outre, le cadre de supervision établi par le présent règlement devrait couvrir les fournisseurs de services d’informatique en nuage en l’absence d’un cadre horizontal de l’Union établissant une autorité de supervision numérique.
Considérant 37 Scope of regulation
Les prestataires de services d’information sur les comptes: un prestataire de services d’information sur les comptes visé à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366;, visés à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, sont explicitement inclus dans le champ d’application du présent règlement, compte tenu de la nature spécifique de leurs activités et des risques qui en découlent. En outre, les établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; et les établissements de paiement: un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366; exemptés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(14)Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). et de l’article 32, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 sont inclus dans le champ d’application du présent règlement même s’ils n’ont pas obtenu un agrément les autorisant à émettre de la monnaie électronique conformément à la directive 2009/110/CE ou s’ils n’ont pas obtenu un agrément les autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366. Toutefois, les offices des chèques postaux, visés à l’article 2, paragraphe 5, point 3), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(15)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., sont exclus du champ d’application du présent règlement. L’autorité compétente pour les établissements de paiement: un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366; exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366, les établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services d’information sur les comptes: un prestataire de services d’information sur les comptes visé à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366; visés à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 devrait être l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2015/2366.
Considérant 39 Exemptions for specific financial entities
Certaines entités financières bénéficient d’exemptions ou sont soumises à un cadre réglementaire très léger en vertu du droit sectoriel applicable de l’Union. Ces entités financières comprennent les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE; visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil(16)Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)., les entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance visées à l’article 4 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(17)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). et les institutions de retraite professionnelle: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341; gérant des régimes de retraite qui, ensemble, n’ont pas plus de quinze affiliés au total. Compte tenu de ces exemptions, il ne serait pas proportionné d’inclure ces entités financières dans le champ d’application du présent règlement. En outre, le présent règlement tient compte des spécificités de la structure du marché de l’intermédiation en assurance, de sorte que les intermédiaires d’assurance: un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil(34) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).;, les intermédiaires de réassurance: un intermédiaire de réassurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2016/97; et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire: un intermédiaire d’assurance à titre accessoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive (UE) 2016/97; qui sont considérés comme des microentreprises: une entité financière, autre qu’une plate-forme de négociation, une contrepartie centrale, un référentiel central ou un dépositaire central de titres, qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros; ou des petites ou moyennes entreprises: une entité financière qui n’est pas une petite entreprise et qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros et/ou dont le bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros; ne devraient pas relever du présent règlement.
Considérant 40 Exclusion of entities from the scope of the regulation
Étant donné que les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE sont exclues du champ d’application de ladite directive, les États membres devraient par conséquent pouvoir choisir d’exempter de l’application du présent règlement lesdites entités qui sont situées sur leur territoire respectif.
Considérant 41 Exclusion of natural and legal persons according to MiFID 2
De la même manière, afin que le présent règlement corresponde au champ d’application de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(18)Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)., il convient également d’exclure du champ d’application du présent règlement les personnes physiques et morales visées aux articles 2 et 3 de ladite directive qui sont autorisées à fournir des services d’investissement sans être tenues d’obtenir un agrément en vertu de la directive 2014/65/UE. Toutefois, l’article 2 de la directive 2014/65/UE exclut également du champ d’application de ladite directive les entités qui sont considérées comme des entités financières aux fins du présent règlement, telles que les dépositaires centraux de titres, les organismes de placement collectif ou les entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance. L’exclusion du champ d’application du présent règlement des personnes et entités visées aux articles 2 et 3 de ladite directive ne devrait pas concerner ces dépositaires centraux de titres, organismes de placement collectif ou entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance.
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