Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Basic legislative acts
- DORA regulation
Article 34 Coordination opérationnelle entre superviseurs principaux
Afin de garantir une approche cohérente en matière d’activités de supervision et en vue de permettre la coordination des stratégies générales de supervision ainsi que des approches opérationnelles et des méthodes de travail cohérentes, les trois superviseurs principaux désignés conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), mettent en place un réseau de supervision commun pour assurer la coordination de leurs activités au cours des phases préparatoires et durant l’exécution des activités de supervision de leurs prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; respectifs qui font l’objet d’une supervision, ainsi qu’au cours de toute action qui pourrait s’avérer nécessaire en vertu de l’article 42.
Aux fins du paragraphe 1, les superviseurs principaux élaborent un protocole de supervision commun précisant les procédures détaillées à suivre pour assurer la coordination quotidienne et permettre des échanges et des réactions rapides. Le protocole est révisé périodiquement pour tenir compte des besoins opérationnels, en particulier de l’évolution des modalités pratiques de supervision.
Les superviseurs principaux peuvent, sur une base ad hoc, demander à la BCE et à l’ENISA de fournir des conseils techniques, de partager leur expérience pratique ou de participer à des réunions de coordination spécifiques du réseau de supervision commun.
Relevant recitals
Considérant 80 Importance of collaboration and cooperation
Le cadre de supervision dépend dans une large mesure du degré de collaboration entre le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; et le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; fournissant aux entités financières des services ayant une incidence sur la fourniture de services financiers. Une supervision menée à bien repose notamment sur la capacité du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; à mener avec efficacité des missions de surveillance et des inspections afin d’évaluer les règles, les contrôles et les processus utilisés par les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, ainsi que pour évaluer les éventuelles incidences cumulées de leurs activités sur la stabilité financière et l’intégrité du système financier. Dans le même temps, il est essentiel que les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; suivent les recommandations du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; et répondent à ses préoccupations. Étant donné que le manque de coopération d’un prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; fournissant des services ayant une incidence sur la fourniture de services financiers, tel que le refus d’accorder l’accès à ses locaux ou de communiquer des informations, priverait en fin de compte le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; de ses outils essentiels lors de l’évaluation des risques liés aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; et pourrait nuire à la stabilité financière et à l’intégrité du système financier, il est nécessaire de prévoir également un régime proportionné de sanctions.
Considérant 86 Cross-sectoral coordination for ICT risk
Afin de tirer parti de l’architecture institutionnelle à plusieurs niveaux dans le domaine des services financiers, le comité mixte: le comité visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010; des AES devrait continuer à assurer la coordination intersectorielle globale pour toutes les questions relatives au risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;, conformément aux tâches qui lui incombent en matière de cybersécurité. Il devrait être soutenu par un nouveau sous-comité (ci-après dénommé «forum de supervision») chargé de préparer aussi bien les décisions individuelles à l’adresse des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; que la publication des recommandations collectives, en particulier en ce qui concerne l’analyse comparative des programmes de supervision des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; et l’identification des bonnes pratiques pour parer aux risques de concentration informatique.
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