Source: OJ L, 2025/302, 20.2.2025

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Article premier Modèle de déclaration des incidents majeurs liés aux TIC


    1. Les entités financières utilisent le modèle figurant à l’annexe I pour soumettre la notification initiale, le rapport intermédiaire et le rapport final visés à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2554, selon les modalités suivantes:

      1. les entités financières qui soumettent une notification initiale remplissent les champs de données du modèle qui correspondent aux informations devant être fournies conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2025/301 de la Commission(7)Règlement délégué (UE) 2025/301 de la Commission du 23 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et les délais pour la notification initiale des incidents majeurs liés aux TIC, et pour les rapports intermédiaire et final y afférents, et le contenu de la notification volontaire en ce qui concerne les cybermenaces importantes (JO L, 2025/301, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/301/oj)., et peuvent, lorsqu’elles disposent déjà de ces informations, compléter les champs de données qu’il n’est pas obligatoire de remplir pour les besoins d’une notification initiale mais qui doivent l’être pour la soumission d’un rapport intermédiaire ou final;

      2. les entités financières qui soumettent un rapport intermédiaire remplissent les champs de données du modèle qui correspondent aux informations devant être fournies conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/301, et peuvent, lorsqu’elles disposent déjà des informations pertinentes, compléter les champs de données qu’il n’est pas obligatoire de remplir pour les besoins du rapport intermédiaire mais qui doivent l’être pour la soumission du rapport final;

      3. les entités financières qui soumettent un rapport final remplissent les champs de données du modèle qui correspondent aux informations devant être fournies conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/301

    1. Les entités financières veillent à ce que les informations figurant dans la notification initiale ainsi que dans le rapport intermédiaire et le rapport final soient complètes et exactes.

    1. Lorsque des données exactes ne sont pas disponibles au moment de soumettre la notification initiale ou le rapport intermédiaire, les entités financières fournissent, dans la mesure du possible, des valeurs estimées fondées sur d’autres données et informations disponibles.

    1. Lorsqu’elles soumettent un rapport intermédiaire ou final, les entités financières utilisent le modèle figurant à l’annexe I pour communiquer toutes les informations requises et mettre à jour, s’il y a lieu, les informations précédemment fournies dans la notification initiale ou dans le rapport intermédiaire.

    1. Lorsqu’elles remplissent le modèle figurant à l’annexe I, les entités financières se conforment au glossaire de données et aux instructions figurant à l’annexe II.

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