Source: OJ L, 2025/302, 20.2.2025

Current language: FR

Article 4 Utilisation de canaux électroniques sécurisés


    1. Les entités financières utilisent des canaux électroniques sécurisés mis à disposition par leur autorité compétente pour soumettre la notification initiale et les rapports intermédiaire et final.

    1. Les entités financières qui ne sont pas en mesure d’utiliser les canaux électroniques sécurisés mis à disposition par leur autorité compétente informent cette dernière d’un incident majeur lié aux TIC: un incident lié aux TIC qui a une incidence négative élevée sur les réseaux et les systèmes d’information qui soutiennent les fonctions critiques ou importantes de l’entité financière; par d’autres moyens de communication sécurisés, en accord avec l’autorité compétente. Si l’autorité compétente l’exige, les entités financières soumettent à nouveau la notification initiale, ou le rapport intermédiaire ou final, par le canal électronique sécurisé mis à disposition par leur autorité compétente une fois qu’elles sont en mesure de le faire.

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