Source: OJ L, 2024/2956, 2.12.2024

Current language: FR

ITS on register of information

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2956 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2024

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles types pour le registre d’informations

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011(1)JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj., et notamment son article 28, paragraphe 9, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1 Purpose of the register of information

Il est nécessaire d’établir des modèles types aux fins du registre d’informations en rapport avec tous les accords contractuels portant sur l’utilisation de services informatiques (TIC) fournis par des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; visé à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554. Les informations recueillies à partir de ce registre sont essentielles pour la gestion interne du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; des entités financières, pour la surveillance efficace des entités financières par leurs autorités compétentes, ainsi que pour la mise en place et l’exercice de la supervision des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;. En outre, ces informations sont essentielles pour le processus annuel de désignation des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (regroupées conjointement sous le nom «autorités européennes de surveillance» ou AES).

Considérant 2 Option of single register of information at entity, sub-consolidated and consolidated levels

Afin de garantir des résultats en matière de surveillance compatibles avec les cadres de surveillance existants, l’entreprise mère: une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; d’entités financières faisant partie d’un groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; au sens du règlement (UE) 2022/2554 devrait déterminer les entités à inclure dans le registre d’informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé conformément à la législation de l’Union relative aux services financiers. Afin de réduire les coûts administratifs des groupes: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;, ceux-ci devraient avoir la possibilité de créer un registre unique d’informations au niveau de l’entité et aux niveaux sous-consolidé et consolidé, en rapport avec tous les accords contractuels portant sur l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; fournis par des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; à toutes les entités financières qui font partie du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; en question. Dans de tels cas, le registre unique d’informations devrait permettre à chaque entité financière de se conformer à son obligation de tenir et de mettre à jour le registre des informations au niveau de l’entité et au niveau sous-consolidé, le cas échéant, y compris son obligation de communication à son autorité compétente.

Considérant 3 Principle of proportionality

Conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2554, la gestion par les entités financières des risques liés aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; doit tenir compte de la nature, de l’ampleur, de la complexité et de l’importance des relations de dépendance en matière de TIC, ainsi que des risques découlant des accords contractuels portant sur l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; conclus avec des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;. Cette évaluation des risques devrait tenir compte de la criticité ou de l’importance du service, du processus ou de la fonction de l’entité financière ainsi que des incidences potentielles sur la continuité et la disponibilité des services et activités financiers, au niveau de l’entité et du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierDéfinitions
  2. Article 2Classement des prestataires tiers de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement
  3. Article 3Exigences générales applicables aux modèles du registre d’informations
  4. Article 4Exigences en matière de format des données
  5. Article 5Contenu du registre d’informations
  6. Article 6Champ d’application du registre d’informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé
  7. Article 7Entrée en vigueur
Annexes(1 – 4)
  1. Annexe IInstructions pour remplir le registre d’informations
  2. Annexe IIListe des activités par type d’entité
  3. Annexe IIIType de services tic
  4. Annexe IVInstructions pour déclarer la

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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