Source: OJ L, 2024/2956, 2.12.2024

Current language: FR

Recital 3 Principle of proportionality


Conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2554, la gestion par les entités financières des risques liés aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; doit tenir compte de la nature, de l’ampleur, de la complexité et de l’importance des relations de dépendance en matière de TIC, ainsi que des risques découlant des accords contractuels portant sur l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; conclus avec des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;. Cette évaluation des risques devrait tenir compte de la criticité ou de l’importance du service, du processus ou de la fonction de l’entité financière ainsi que des incidences potentielles sur la continuité et la disponibilité des services et activités financiers, au niveau de l’entité et du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;.

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