Source: OJ L, 2024/1505, 30.5.2024Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Oversight framework
- Oversight fees
Article 3 Calcul des redevances de supervision
Pour chaque prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, la redevance de supervision annuelle pour une année (n) donnée correspond au montant total estimé des coûts annuels visé à l’article 1er, ajusté au moyen du coefficient de chiffre d’affaires visé au paragraphe 2, fondé sur le chiffre d’affaires applicable pour l’année n – 2.
Pour chaque prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, le coefficient de chiffre d’affaires est fondé sur le chiffre d’affaires applicable visé à l’article 2 et est calculé comme suit:
Un prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; ne paie en aucun cas une redevance de supervision annuelle inférieure à 50 000 EUR.
Relevant recitals
Considérant 5 Minimum annual oversight fee
Un montant minimal devrait être fixé pour la redevance de supervision annuelle perçue auprès de chaque prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, en raison des coûts administratifs fixes qu’entraîne la supervision de l’ensemble de ces prestataires, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé.
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