Source: OJ L, 2025/295, 13.2.2025

Current language: FR

RTS on harmonisation for oversight conduct

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/295 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2024

complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’harmonisation des conditions permettant l’exercice des activités de supervision

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011(1)JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj., et notamment son article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1 Union oversight framework for critical ICT third-party service providers

Le cadre sur la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; du secteur financier établi par le règlement (UE) 2022/2554 introduit un cadre de supervision de l’Union pour les prestataires tiers de services de technologies de l’information et de la communication (TIC) du secteur financier désignés comme critiques conformément à l’article 31 dudit règlement.

Considérant 2 Voluntary designation as critical

Un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; qui décide de présenter une demande de désignation volontaire en tant que prestataire critique devrait fournir à l’autorité européenne de surveillance (AES) destinataire toutes les informations nécessaires afin de démontrer son caractère critique, conformément aux principes et critères énoncés dans le règlement (UE) 2022/2554. C’est pourquoi les informations à inclure dans la demande de désignation volontaire devraient être suffisamment détaillées et complètes pour permettre une évaluation claire et complète du caractère critique au titre de l’article 31, paragraphe 11, dudit règlement. L’AES compétente devrait rejeter toute demande incomplète et demander les informations manquantes.

Considérant 3 Legal identification of critical ICT third-party service providers

L’identification juridique des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; relevant du champ d’application de la présente norme technique de réglementation devrait être alignée sur le code d’identification défini dans le règlement d’exécution de la Commission adopté conformément à l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierInformations que doit fournir un prestataire tiers de services TIC dans la demande de désignation volontaire en tant que prestataire critique
  2. Article 2Contenu, structure et format des informations devant être soumises, divulguées ou communiquées par les prestataires tiers critiques de services TIC
  3. Article 3Informations communiquées par des prestataires tiers critiques de services TIC après la formulation de recommandations
  4. Article 4Structure et format des informations fournies par les prestataires tiers critiques de services TIC
  5. Article 5Modèle pour la fourniture d’informations sur les accords de sous-traitance
  6. Article 6Évaluation par les autorités compétentes des risques traités dans les recommandations du superviseur principal
  7. Article 7Entrée en vigueur
Annex
  1. AnnexeModèle pour le partage d’informations sur les accords de sous-traitance

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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