Source: OJ L, 2025/295, 13.2.2025

Current language: FR

Article 3 Informations communiquées par des prestataires tiers critiques de services TIC après la formulation de recommandations


    1. Le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; fournit au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; un rapport contenant un plan de mesures correctives concernant les recommandations et les solutions que le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; prévoit de mettre en œuvre afin d’atténuer les risques recensés dans les recommandations visées à l’article 35, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2022/2254. Le rapport est conforme au calendrier fixé par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; pour chaque recommandation.

    1. Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des mesures prises ou des solutions mises en œuvre par le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; en ce qui concerne les recommandations reçues, le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; partage avec le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;, sur demande:

      1. les rapports d’avancement intermédiaires et les documents justificatifs connexes précisant l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures et solutions énoncées dans le rapport fourni par le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; dans le délai défini par ce dernier;

      2. les rapports finaux et les documents justificatifs connexes précisant les mesures prises ou les solutions mises en œuvre par le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; afin d’atténuer les risques recensés dans les recommandations reçues.

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