Source: OJ L, 2025/295, 13.2.2025
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Oversight framework
- RTS on harmonisation for oversight conduct
Article 4 Structure et format des informations fournies par les prestataires tiers critiques de services TIC
Le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; fournit les informations demandées au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; par l’intermédiaire des canaux électroniques sécurisés dédiés indiqués par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; dans sa demande et sous la forme définie par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;.
Lorsqu’ils fournissent des informations au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;, les prestataires tiers critiques de services TIC:
suivent la structure indiquée par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; dans sa demande d’informations;
localisent clairement l’élément d’information pertinent dans la documentation soumise.
Les informations soumises, divulguées ou communiquées au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; par le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; sont rédigées dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
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