Source: OJ L, 2025/295, 13.2.2025

Current language: FR

Recital 5 Lead Overseer's assessment of remediation plans


Aux fins de l’évaluation visée à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, selon laquelle le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; est tenu d’évaluer si les explications fournies par le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; sont suffisantes, la notification au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; par le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; de son intention de suivre les recommandations reçues devrait être complétée par une description des actions et des mesures qui ont été prises pour atténuer les risques exposés dans les recommandations, ainsi que de leurs délais respectifs. Cette explication devrait prendre la forme d’un plan de mesures correctives.

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