Source: OJ L, 2025/295, 13.2.2025
Current language: FR
Recital 7 Information sharing after issuing recommendations
Une fois que les recommandations adressées à un prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; ont été émises par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; et que les autorités compétentes ont informé les entités financières concernées des risques recensés dans ces recommandations, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; devrait suivre et évaluer la mise en œuvre, par le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, des mesures et des solutions visant au respect des recommandations. Les autorités compétentes devraient surveiller et évaluer dans quelle mesure les entités financières sont exposées aux risques recensés dans ces recommandations. Afin de maintenir des conditions de concurrence équitables en accomplissant leurs tâches respectives, en particulier lorsque les risques recensés dans les recommandations sont graves et partagés entre un grand nombre d’entités financières dans plusieurs États membres, tant les autorités compétentes que le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; devraient s’échanger toutes les constatations pertinentes qui leur sont nécessaires pour s’acquitter des missions qui leur incombent respectivement. L’objectif du partage d’informations est de faire en sorte que le retour d’information du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; au prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; en ce qui concerne les actions et les mesures correctives que ce dernier met en œuvre tienne compte de l’incidence sur les risques pour les entités financières, et que les activités de surveillance exercées par les autorités compétentes soient étayées par l’évaluation effectuée par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;.