Source: OJ L, 2025/420, 24.3.2025
Current language: FR
RTS on joint examination teams
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/420 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2024
complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères pour déterminer la composition de l’équipe d’examen conjoint en vue de garantir une participation équilibrée des membres du personnel des AES et des autorités compétentes concernées, leur désignation, leurs tâches et leurs modalités de travail
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011(1)JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj., et notamment son article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1 Cooperation between the ESAs and NCAs
Le cadre de supervision établi par le règlement (UE) 2022/2554 devrait reposer sur une coopération structurée et continue entre les autorités européennes de surveillance (AES) et les autorités compétentes par l’intermédiaire du forum de supervision et des équipes d’examen conjoint.
Considérant 2 Technical expertise requirements for JETs
Les autorités visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 devraient veiller à ce que les membres de leur personnel devant être nommés membres de l’équipe d’examen conjoint visée à l’article 40, paragraphe 1, dudit règlement, disposent de l’expertise technique nécessaire pour les profils requis au sein des équipes d’examen conjoint. S’il est démontré qu’une autorité ne dispose pas de personnel répondant à l’expertise technique spécifique requise au sein des équipes d’examen conjoint, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; devrait considérer qu’il s’agit d’une justification suffisante pour dispenser l’autorité, à ce moment précis, de son obligation de désigner des membres du personnel au sein des équipes d’examen conjoint. Dans ce cas, l’autorité devrait néanmoins s’engager, dans toute la mesure du possible, à remédier à ce manque d’expertise et s’efforcer de renforcer ses capacités afin d’apporter sa contribution aux équipes d’examen conjoint lors de l’exercice suivant.
Considérant 3 Employment status for JET members
Les membres du personnel des autorités visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 qui sont désignés comme membres d’une équipe d’examen conjoint telle que visée à l’article 40, paragraphe 1, dudit règlement devraient demeurer employés de l’autorité de désignation et, par conséquent, être soumis aux horaires de travail et au lieu de travail permanent prévus dans leurs contrats de travail.
Considérant 4 Resource allocation for JETs
Afin de garantir une utilisation des ressources la plus efficace possible pour l’exécution des activités de supervision, les membres des équipes d’examen conjoint devraient pouvoir faire partie de plusieurs équipes d’examen conjoint et superviser plusieurs prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;. Il convient que le profil de risque des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; et le niveau d’intensité envisagé des activités de supervision soient pris en compte pour fixer le nombre de prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; à affecter à un membre donné d’une équipe d’examen conjoint, ainsi que les besoins globaux en personnel des équipes d’examen conjoint. La possibilité de superviser plusieurs prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; est prise en compte dans le plan de supervision stratégique pluriannuel, mis à jour chaque année par les superviseurs principaux dans la mesure nécessaire, et transparaît dans le plan de supervision individuel annuel. Afin de garantir la fiabilité de l’engagement continu et planifié des effectifs des équipes d’examen conjoint par les autorités qui les désignent, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; devrait consulter à la fois le réseau de supervision commun et le forum de supervision lors de la mise au point du plan de supervision stratégique pluriannuel.
Considérant 5 Composition of JETs
Le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; devrait appliquer une combinaison de critères et de principes permettant de déterminer le nombre de membres du personnel de chaque équipe d’examen conjoint et la composition de ces équipes. Compte tenu de la diversité de l’empreinte technologique et géographique des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; fournis par les prestataires tiers critiques et du recours par diverses entités financières à de tels prestataires, ces critères et principes devraient tenir compte de la nature technique des tâches de supervision, des différents niveaux de dépendance des entités financières à l’égard des services fournis par les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, de la répartition géographique, de la taille et du nombre d’entités financières qui dépendent de ces services et, si possible, d’une représentation transsectorielle proportionnée. Lors de l’accomplissement de cette tâche, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; devrait s’appuyer sur les informations fournies par les autorités compétentes dans le cadre de la désignation des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, y compris les informations requises pour évaluer le respect de tous les sous-critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2024/1502 de la Commission(2)Règlement délégué (UE) 2024/1502 de la Commission du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par la définition des critères de désignation de prestataires tiers de services TIC comme critiques pour les entités financières (JO L, 2024/1502, 30.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1502/oj)., et examiner la criticité des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; pour la fourniture de services financiers spécifiques tant au niveau des États membres qu’au niveau de l’Union.
Considérant 6 Periodic assessment of JETs
Afin que la structure et la composition des équipes d’examen conjoint soient adaptées à leur finalité et de garantir en permanence l’efficience et l’efficacité du cadre de supervision, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; et les membres des équipes d’examen conjoint devraient évaluer périodiquement les réalisations des équipes d’examen conjoint. Le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; et les autorités de désignation devraient utiliser ces évaluations pour s’assurer que les membres des équipes d’examen conjoint sont toujours aptes à accomplir leurs tâches et, le cas échéant, apporter des modifications à la composition des équipes d’examen conjoint.
Considérant 7 Specification of oversight procedures
Afin de veiller à ce que les membres des équipes d’examen conjoint travaillent de façon coordonnée et à ce que les activités de supervision soient menées de manière cohérente, les AES devraient préciser les procédures en matière de supervision que doivent suivre les membres des équipes d’examen conjoint et le coordonnateur du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; dans l’exercice de leurs fonctions.
Considérant 8 Need-to-know, reimbursement and conflicts of interests
Étant donné que les tâches de supervision impliquent le traitement d’informations confidentielles, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; devrait accorder aux membres de l’équipe d’examen conjoint l’accès à ces informations et aux ressources informatiques (y compris les outils, les applications et les ensembles de données) et non informatiques (y compris les politiques, les procédures et la documentation) y afférentes sur la base du besoin d’en connaître et dans les limites spécifiées de leurs attributions, si cela est nécessaire pour que les membres de l’équipe d’examen conjoint aident le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; à accomplir ses fonctions ou tâches réglementaires. Lorsque, conformément au règlement délégué (UE) 2024/1505 de la Commission(3)Règlement délégué (UE) 2024/1505 de la Commission du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en déterminant le montant des redevances de supervision à percevoir par le superviseur principal auprès des prestataires tiers critiques de services TIC et les modalités de paiement de ces redevances (JO L, 2024/1505, 30.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1505/oj)., des modalités sont établies entre le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; et les autorités compétentes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, en vue de garantir le financement adéquat des coûts liés aux ressources fournies par les autorités de désignation, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; devrait inclure dans ces modalités une section détaillant la procédure de remboursement des coûts directs et indirects de toutes les autorités de désignation contribuant aux équipes d’examen conjoint. En outre, afin d’assurer une exécution transparente et fiable des activités de supervision, ces dispositions devraient également garantir que les membres des équipes d’examen conjoint sont exempts de tout conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions.
Considérant 9 Draft regulatory technical standards from ESAs
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission européenne par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.
Considérant 10 Open public consultations
Le comité mixte: le comité visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010; des autorités européennes de surveillance visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(4)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj)., à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil(5)Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj). et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(6)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj). a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels des normes proposées et sollicité l’avis du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010, du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; des parties intéressées aux pensions professionnelles institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 et du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierTâches des membres de l’équipe d’examen conjoint
- Article 2Mise en place de l’équipe d’examen conjoint
- Article 3Membres de l’équipe d’examen conjoint
- Article 4Modification de la composition de l’équipe d’examen conjoint
- Article 5Modalités de travail des membres de l’équipe d’examen conjoint
- Article 6Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN