Source: OJ L, 2025/420, 24.3.2025

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Article premier Tâches des membres de l’équipe d’examen conjoint


    1. Les membres de l’équipe d’examen conjoint exécutent leurs tâches sous la coordination du coordonnateur du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;. Ces tâches comprennent le soutien continu aux activités menées par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; ainsi que l’exécution de tâches spécifiques. Elles sont les suivantes:

      1. assister le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; dans la préparation et l’élaboration du plan de supervision individuel annuel visé à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2554;

      2. assister le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; dans la réalisation de l’évaluation visée à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554;

      3. évaluer les informations obtenues par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; auprès du prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; au titre de l’article 37 du règlement (UE) 2022/2554 et du chapitre II du règlement délégué (UE) 2025/295 de la Commission(7)Règlement délégué (UE) 2025/295 de la Commission du 24 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’harmonisation des conditions permettant l’exercice des activités de supervision (JO L, 2025/295, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/295/oj);

      4. mener les enquêtes générales sur les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; visées à l’article 38 du règlement (UE) 2022/2554;

      5. effectuer les inspections visées à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554;

      6. formuler les recommandations visées à l’article 35, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2022/2554;

      7. évaluer le plan de mesures correctives et les rapports d’avancement visés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/295;

      8. préparer et formuler les demandes et les décisions visées à l’article 35, paragraphe 6, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 38, paragraphe 4, et à l’article 39, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2554;

      9. assister le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; dans sa contribution aux activités de supervision horizontales, y compris dans l’élaboration des indices de référence exhaustifs visés à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554;

      10. veiller à ce que les informations pertinentes relatives aux entités financières ayant recours aux services fournis par des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; soient partagées avec le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;;

      11. assister le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; dans les activités ad hoc non planifiées qu’il juge nécessaires aux fins de la supervision.

    1. Lorsque le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; révise de manière significative le plan de supervision individuel annuel au cours de l’année, il associe les membres de l’équipe d’examen conjoint à l’exécution du plan de supervision individuel annuel et à sa révision.

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