Source: OJ L, 2025/420, 24.3.2025
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Oversight framework
- RTS on joint examination teams
Article premier Tâches des membres de l’équipe d’examen conjoint
Les membres de l’équipe d’examen conjoint exécutent leurs tâches sous la coordination du coordonnateur du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;. Ces tâches comprennent le soutien continu aux activités menées par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; ainsi que l’exécution de tâches spécifiques. Elles sont les suivantes:
assister le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; dans la préparation et l’élaboration du plan de supervision individuel annuel visé à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2554;
assister le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; dans la réalisation de l’évaluation visée à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554;
évaluer les informations obtenues par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; auprès du prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; au titre de l’article 37 du règlement (UE) 2022/2554 et du chapitre II du règlement délégué (UE) 2025/295 de la Commission(7)Règlement délégué (UE) 2025/295 de la Commission du 24 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’harmonisation des conditions permettant l’exercice des activités de supervision (JO L, 2025/295, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/295/oj);
mener les enquêtes générales sur les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; visées à l’article 38 du règlement (UE) 2022/2554;
effectuer les inspections visées à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554;
formuler les recommandations visées à l’article 35, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2022/2554;
évaluer le plan de mesures correctives et les rapports d’avancement visés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/295;
préparer et formuler les demandes et les décisions visées à l’article 35, paragraphe 6, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 38, paragraphe 4, et à l’article 39, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2554;
assister le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; dans sa contribution aux activités de supervision horizontales, y compris dans l’élaboration des indices de référence exhaustifs visés à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554;
veiller à ce que les informations pertinentes relatives aux entités financières ayant recours aux services fournis par des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; soient partagées avec le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;;
assister le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; dans les activités ad hoc non planifiées qu’il juge nécessaires aux fins de la supervision.
Lorsque le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; révise de manière significative le plan de supervision individuel annuel au cours de l’année, il associe les membres de l’équipe d’examen conjoint à l’exécution du plan de supervision individuel annuel et à sa révision.
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