Source: OJ L, 2025/420, 24.3.2025

Current language: FR

Article 2 Mise en place de l’équipe d’examen conjoint


    1. Après la première désignation d’un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; comme étant critique conformément à l’article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;, en accord avec le réseau de supervision commun visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, met en place l’équipe d’examen conjoint chargée d’exercer les activités de supervision de ce prestataire tiers critique de services TIC.

    1. En cas de changements significatifs concernant la situation du prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; peut mettre à jour, en accord avec le réseau de supervision commun, la composition de l’équipe d’examen conjoint chargée d’exercer les activités de supervision de ce prestataire tiers critique de services TIC.

    2. À cette fin, un changement significatif concernant le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; porte sur l’un des éléments suivants:

      1. les services fournis par le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;;

      2. les activités exercées par des entités financières et qui sont soutenues par les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; du prestataire tiers critique de services TIC;

      3. la liste de prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; au niveau de l’Union visée à l’article 31, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554.

    1. Les autorités visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 désignent un ou plusieurs membres de leur personnel qui seront nommés membres de l’équipe d’examen conjoint. Une personne peut être désignée et nommée membre d’une ou de plusieurs équipes d’examen conjoint.

    1. Le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; nomme les personnes désignées comme membres de l’équipe d’examen conjoint soit à temps plein, soit à temps partiel, en fonction de leur disponibilité, des besoins spécifiques du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; et de l’accord entre l’autorité de désignation et le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;.

    1. Lorsqu’elles désignent les membres des équipes d’examen conjoint, les autorités visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 évaluent leur expertise technique, leurs qualifications et leurs compétences en matière de TIC et dans les domaines pertinents, y compris leurs compétences en matière de communication et de collaboration, ainsi que leurs qualifications en matière d’audit et de supervision.

    1. Le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; peut exiger des autorités de désignation qu’elles modifient leurs désignations uniquement dans des circonstances justifiées et lorsque les profils des personnes désignées ne correspondent pas au profil des ressources recherchées.

    1. Le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; et les autorités prennent toutes les mesures appropriées et possibles pour veiller à ce que l’équipe d’examen conjoint dispose d’un personnel adéquat conformément au plan de supervision individuel annuel.

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