Source: OJ L, 2025/420, 24.3.2025
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Oversight framework
- RTS on joint examination teams
Article 3 Membres de l’équipe d’examen conjoint
Le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; détermine le nombre de membres de l’équipe d’examen conjoint et sa composition en accord avec le réseau de supervision commun visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 et en concertation avec le forum de supervision visé à l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement.
Le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; détermine ce nombre dans le cadre du processus de mise en place de l’équipe d’examen conjoint et, en fonction des besoins au fil du temps, en tenant compte:
des tâches incluses dans les plans de supervision individuels annuels élaborés pour chaque prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; supervisé par l’équipe d’examen conjoint;
des objectifs stratégiques du plan de supervision pluriannuel élaboré pour tous les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; supervisés par toutes les équipes d’examen conjoint.
Pour déterminer le nombre et la composition des membres de l’équipe d’examen conjoint, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; prend en considération au moins l’ensemble des éléments suivants:
le niveau d’intensité envisagé des activités de supervision à effectuer en ce qui concerne tous les prestataires tiers critiques de services TIC;
la taille et la complexité du prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; supervisé par l’équipe d’examen conjoint et par les AES en tant que superviseurs principaux;
les besoins de supervision individuels spécifiques liés au prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, tels qu’évalués par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;;
la stabilité de la composition de l’équipe d’examen conjoint, en assurant une bonne conservation des connaissances;
les compétences nécessaires à l’exécution des tâches par l’équipe d’examen conjoint, compte tenu des exigences liées aux connaissances techniques et non techniques en matière de TIC;
les États membres dans lesquels le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; fournit de tels services soutenant des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; des entités financières, et les autorités compétentes qui supervisent les entités financières ayant recours à ces services;
les différents types, tailles et nombres d’entités financières auxquelles le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; fournit de tels services soutenant des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;;
les autorités compétentes qui surveillent les entités financières dépendant le plus des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; fournis par les prestataires tiers critiques de services TIC;
une représentation transsectorielle proportionnée des autorités de désignation de l’équipe d’examen conjoint.
Lorsqu’elles désignent des membres de l’équipe d’examen conjoint, les autorités visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 tiennent compte au moins du paragraphe 3, points c), d), e), g) et h).
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