Source: OJ L, 2024/1774, 25.6.2024
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
ICT risk management
- RTS on ICT risk management framework
Article 17 Gestion des changements dans les TIC
Dans le cadre des garanties visant à préserver la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, les entités financières incluent dans les procédures de gestion des changements dans les TIC visées à l’article 9, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2022/2554, en ce qui concerne tous les changements apportés aux logiciels, au matériel, aux composants de micrologiciels, aux systèmes ou aux paramètres de sécurité, l’ensemble des éléments suivants:
une vérification du respect des exigences en matière de sécurité des TIC;
des mécanismes visant à garantir l’indépendance des fonctions qui approuvent les changements et des fonctions responsables de la demande et de la mise en œuvre de ces changements;
une description claire des rôles et des responsabilités afin de garantir:
que les changements sont définis et planifiés;
qu’une transition adéquate est conçue;
que les changements sont testés et finalisés de manière contrôlée;
qu’il existe une assurance de la qualité efficace;
la documentation et la communication des détails des changements, notamment:
de l’objectif et de la portée du changement;
du calendrier de mise en œuvre du changement;
des résultats attendus;
l’identification des procédures et responsabilités de repli, notamment des procédures et responsabilités pour l’abandon des changements ou le rétablissement à la suite de changements qui n’ont pas été mis en œuvre avec succès;
des procédures, protocoles et outils de gestion des changements d’urgence qui offrent des garanties adéquates;
des procédures de documentation, de réévaluation, d’évaluation et d’approbation des changements d’urgence après leur mise en œuvre, y compris des solutions de contournement et des correctifs;
l’identification de l’incidence potentielle d’un changement sur les mesures existantes en matière de sécurité des TIC et une évaluation visant à déterminer si ce changement nécessite l’adoption de mesures supplémentaires en matière de sécurité des TIC.
Après avoir apporté des changements importants à leurs systèmes de TIC, les contreparties centrales: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; et les dépositaires centraux de titres soumettent leurs systèmes de TIC à des tests rigoureux, en simulant des situations de crise.
Les contreparties centrales: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; associent, s’il y a lieu, à la conception et à la conduite des tests visés au premier alinéa:
les membres compensateurs et leurs clients;
les contreparties centrales: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; interopérables;
les autres parties intéressées.
Les dépositaires centraux de titres associent, s’il y a lieu, à la conception et à la conduite des tests visés au premier alinéa:
les utilisateurs;
les prestataires de services et fournisseurs de services de réseau essentiels;
d’autres dépositaires centraux de titres;
d’autres infrastructures de marché;
d’autres établissements avec lesquels les dépositaires centraux de titres ont constaté des interdépendances dans le cadre de leur politique de continuité des activités de TIC.
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