Source: OJ L, 2024/1774, 25.6.2024
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
ICT risk management
- RTS on ICT risk management framework
Article 30 Classification des actifs informationnels et des actifs de TIC
Au titre du cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; visé à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, les entités financières visées au paragraphe 1 dudit article identifient, classent et documentent toutes les fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;, les actifs informationnels: un ensemble d’informations, matérielles ou immatérielles, qui justifie une protection; et les actifs de TIC: un actif logiciel ou matériel dans les réseaux et les systèmes d’information utilisés par l’entité financière; qui les soutiennent ainsi que leurs interdépendances. Les entités financières réexaminent cette identification et cette classification en tant que de besoin.
Les entités financières visées au paragraphe 1 identifient toutes les fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; soutenues par des prestataires tiers de services TIC.
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