Source: OJ L, 2024/1774, 25.6.2024

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Article 31 Gestion du risque lié aux TIC


    1. Les entités financières visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 incluent dans leur cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; l’ensemble des éléments suivants:

      1. une détermination des niveaux de tolérance au risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;, en fonction de l’appétit pour le risque de l’entité financière;

      2. l’identification et l’évaluation des risques liés aux TIC auxquels l’entité financière est exposée;

      3. la définition de stratégies d’atténuation, au moins pour les risques liés aux TIC qui dépassent les niveaux de tolérance au risque de l’entité financière;

      4. le suivi de l’efficacité des stratégies d’atténuation visées au point c);

      5. l’identification et l’évaluation de tout risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; ou en matière de sécurité de l’information résultant de tout changement majeur dans les systèmes de TIC ou les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels;, les processus ou les procédures, ou révélé par les résultats des tests de sécurité des TIC ou après tout incident majeur lié aux TIC.

    1. Les entités financières visées au paragraphe 1 effectuent et documentent périodiquement l’évaluation du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;, de façon proportionnée à leur profil de risque lié aux TIC.

    1. Les entités financières visées au paragraphe 1 surveillent en permanence les menaces et les s qui concernent leurs fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;, ainsi que les actifs informationnels: un ensemble d’informations, matérielles ou immatérielles, qui justifie une protection; et les actifs de TIC: un actif logiciel ou matériel dans les réseaux et les systèmes d’information utilisés par l’entité financière;, et réexaminent régulièrement les scénarios de risque ayant une incidence sur ces fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;.

    1. Les entités financières visées au paragraphe 1 définissent des seuils d’alerte et des critères de déclenchement et de lancement des processus de réponse en cas d’incident lié aux TIC.

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