Source: OJ L, 2024/1774, 25.6.2024
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
ICT risk management
- RTS on ICT risk management framework
Article 32 Sécurité physique et environnementale
Les entités financières visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 définissent et mettent en œuvre des mesures de sécurité physique conçues sur la base de l’éventail des menaces et conformément à la classification visée à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, au profil de risque global des actifs de TIC: un actif logiciel ou matériel dans les réseaux et les systèmes d’information utilisés par l’entité financière; et aux actifs informationnels: un ensemble d’informations, matérielles ou immatérielles, qui justifie une protection; accessibles.
Les mesures visées au paragraphe 1 protègent les locaux des entités financières et, le cas échéant, les centres de données des entités financières dans lesquels les actifs de TIC: un actif logiciel ou matériel dans les réseaux et les systèmes d’information utilisés par l’entité financière; et les actifs informationnels: un ensemble d’informations, matérielles ou immatérielles, qui justifie une protection; sont situés contre les accès non autorisés, les attaques et les accidents, ainsi que contre les menaces et dangers environnementaux.
La protection contre les menaces et dangers environnementaux est proportionnée à l’importance des locaux concernés et, le cas échéant, des centres de données et à la criticité des opérations ou des systèmes de TIC qui y sont situés.
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