Source: OJ L, 2024/1774, 25.6.2024

Current language: FR

Article 32 Sécurité physique et environnementale


    1. Les entités financières visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 définissent et mettent en œuvre des mesures de sécurité physique conçues sur la base de l’éventail des menaces et conformément à la classification visée à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, au profil de risque global des actifs de TIC: un actif logiciel ou matériel dans les réseaux et les systèmes d’information utilisés par l’entité financière; et aux actifs informationnels: un ensemble d’informations, matérielles ou immatérielles, qui justifie une protection; accessibles.

    1. Les mesures visées au paragraphe 1 protègent les locaux des entités financières et, le cas échéant, les centres de données des entités financières dans lesquels les actifs de TIC: un actif logiciel ou matériel dans les réseaux et les systèmes d’information utilisés par l’entité financière; et les actifs informationnels: un ensemble d’informations, matérielles ou immatérielles, qui justifie une protection; sont situés contre les accès non autorisés, les attaques et les accidents, ainsi que contre les menaces et dangers environnementaux.

    1. La protection contre les menaces et dangers environnementaux est proportionnée à l’importance des locaux concernés et, le cas échéant, des centres de données et à la criticité des opérations ou des systèmes de TIC qui y sont situés.

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