Source: OJ L, 2024/1774, 25.6.2024

Current language: FR

Article 5 Procédure de gestion des actifs de TIC


    1. Les entités financières élaborent, documentent et mettent en œuvre une procédure de gestion des actifs de TIC.

    1. La procédure de gestion des actifs de TIC: un actif logiciel ou matériel dans les réseaux et les systèmes d’information utilisés par l’entité financière; visée au paragraphe 1 précise les critères utilisés pour procéder à l’évaluation de la criticité des actifs d’information et des actifs de TIC: un actif logiciel ou matériel dans les réseaux et les systèmes d’information utilisés par l’entité financière; soutenant des fonctions «métiers». Cette évaluation tient compte:

      1. du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; associé à ces fonctions «métiers» et de leur dépendance à l’égard des actifs d’information ou des actifs de TIC;

      2. de l’incidence que la perte de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité de ces actifs d’information et actifs de TIC: un actif logiciel ou matériel dans les réseaux et les systèmes d’information utilisés par l’entité financière; aurait sur les processus opérationnels et les activités des entités financières.

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