Source: OJ L, 2024/1774, 25.6.2024

Current language: FR

Article 9 Gestion des capacités et des performances


    1. Dans le cadre des politiques, procédures, protocoles et outils de sécurité des TIC visés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, les entités financières élaborent, documentent et mettent en œuvre des procédures de gestion des capacités et des performances pour:

      1. l’identification des besoins en capacités de leurs systèmes de TIC;

      2. la mise en œuvre de l’optimisation des ressources;

      3. les procédures de suivi visant à maintenir et à améliorer:

        1. la disponibilité des données et des systèmes de TIC;

        2. l’efficience des systèmes de TIC;

        3. la prévention des déficits de capacités en matière de TIC.

    1. Les procédures de gestion des capacités et des performances visées au paragraphe 1 garantissent que les entités financières prennent des mesures adéquates pour tenir compte des spécificités des systèmes de TIC soumis à des processus de passation de marchés ou d’approbation longs ou complexes ou des systèmes de TIC qui requièrent des ressources importantes.

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