Source: OJ L, 2024/1774, 25.6.2024
Current language: FR
Recital 19 Detection of anomalous activities
Afin de garantir une détection précoce et efficace des activités anormales, les entités financières visées au titre II du présent règlement devraient collecter, surveiller et analyser les différentes sources d’information et devraient attribuer les rôles et responsabilités correspondants. En ce qui concerne les sources d’information internes, les journaux sont une source extrêmement pertinente, mais qui ne devrait pas être la seule sur laquelle les entités financières s’appuient. Ainsi, les entités financières devraient prendre en considération l’ensemble des informations dont elles peuvent disposer, y compris celles obtenues grâce à d’autres fonctions internes, lesquelles constituent souvent une source précieuse d’informations pertinentes. Pour la même raison, les entités financières devraient analyser et surveiller les informations recueillies auprès de sources externes, notamment les informations fournies par des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; sur les incidents touchant leurs systèmes et réseaux, et auprès d’autres sources qu’elles jugent pertinentes. Dans la mesure où ces informations constituent des données à caractère personnel, le droit de l’Union en matière de protection des données s’applique. Les données à caractère personnel devraient être limitées à ce qui est nécessaire à la détection d’incidents.