Source: OJ L, 2024/1774, 25.6.2024

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Recital 24 Additional requirements for financial market infrastructure participants


Il est nécessaire de fixer des exigences en matière de risque opérationnel, et plus particulièrement en matière de gestion des projets TIC, de gestion des changements dans les TIC et de gestion de la continuité des activités de TIC, en s’appuyant sur les exigences qui s’appliquent déjà aux contreparties centrales: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;, aux dépositaires centraux de titres et aux plates-formes de négociation en vertu, respectivement, des règlements (UE) no 648/2012(3)Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj)., (UE) no 600/2014(4)Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj). et (UE) no 909/2014(5)Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj). du Parlement européen et du Conseil.

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