Source: OJ L, 2025/532, 2.7.2025
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
ICT third-party service providers
- RTS on subcontracting ICT services
Article 2 Application à l’échelle d’un groupe
Lorsque le présent règlement s’applique sur une base sous-consolidée ou consolidée, l’entreprise mère: une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; qui est chargée de fournir les états financiers consolidés ou sous-consolidés pour le groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; fait en sorte que les conditions de sous-traitance pour l’utilisation de services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; ou des parties significatives de celles-ci, lorsque cette sous-traitance est autorisée en vertu des accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC, soient mises en œuvre de manière cohérente au sein de toutes les entités financières appartenant au groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; et soient adéquates pour l’application effective du présent règlement à tous les niveaux pertinents.
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