Source: OJ L, 2024/1773, 25.6.2024
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
ICT third-party service providers
- RTS on ICT third-party service provider policy
Article 2 Application à l’échelle d’un groupe
Lorsque le présent règlement s’applique sur une base consolidée ou sous-consolidée, l’entreprise mère: une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; chargée de fournir les états financiers consolidés ou sous-consolidés pour le groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; veille à ce que la politique soit mise en œuvre de manière cohérente dans toutes les entités financières faisant partie du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; et à ce qu’elle soit adaptée à l’application effective du présent règlement à tous les niveaux pertinents du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;.
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