Source: OJ L, 2024/1773, 25.6.2024

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Article 3 Dispositifs de gouvernance


    1. L’organe de direction: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE, de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point s), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(^31^), de l’article 2, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 909/2014, de l’article 3, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) 2016/1011, et de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs, ou les personnes assimilées qui dirigent effectivement l’entité ou qui exercent des fonctions clés conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable;Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). réexamine la politique au moins une fois par an et l’actualise si nécessaire. Les modifications apportées à la politique sont mises en œuvre en temps utile, et dès que possible, dans le cadre des accords contractuels concernés. L’entité financière documente le calendrier prévu pour la mise en œuvre.

    1. La politique établit ou fait référence à une méthode permettant de déterminer quels services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;. La politique précise également quand cette évaluation doit être effectuée et réexaminée.

    1. La politique attribue clairement les responsabilités internes en matière d’approbation, de gestion, de contrôle et de documentation des accords contractuels concernés et garantit le maintien, au sein de l’entité financière, des compétences, de l’expérience et des connaissances nécessaires à une supervision effective de ces accords, y compris des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; fournis conformément à ceux-ci.

    1. Sans préjudice de la responsabilité finale de l’entité financière de superviser effectivement les accords contractuels conclus, la politique exige une évaluation du prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; attestant qu’il dispose de ressources suffisantes pour garantir que l’entité financière respecte toutes les exigences légales et réglementaires lui incombant quant aux services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui lui sont fournis à l’appui de fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;.

    1. La politique indique clairement à quel rôle ou à quel membre de la direction générale incombe la responsabilité de suivre le respect des accords contractuels conclus. La politique précise comment s’exerce la coopération entre ce rôle ou ce membre de la direction générale et les fonctions de contrôle, à moins qu’il n’en fasse partie, et elle indique les lignes hiérarchiques à respecter pour faire rapport à l’organe de direction: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE, de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point s), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(^31^), de l’article 2, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 909/2014, de l’article 3, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) 2016/1011, et de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs, ou les personnes assimilées qui dirigent effectivement l’entité ou qui exercent des fonctions clés conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable;Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32)., notamment la nature des informations et les documents à lui fournir. Elle précise également la fréquence ce reporting.

    1. La politique garantit la cohérence des accords contractuels avec les éléments suivants:

      1. le cadre de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; prévu par l’article 6 du règlement (UE) 2022/2554;

      2. la politique de sécurité de l’information prévue par l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2554:

      3. la politique de continuité des activités de TIC prévue par l’article 11 du règlement (UE) 2022/2554;

      4. les exigences en matière de déclaration des incidents liés aux TIC prévues par l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554.

    1. La politique exige que les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; fournis par des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; à l’appui de fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; fassent l’objet d’un examen indépendant et soient inclus dans le plan d’audit.

    1. La politique précise explicitement que les accords contractuels:

      1. ne dispensent pas l’entité financière, ni son organe de direction: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE, de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point s), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(^31^), de l’article 2, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 909/2014, de l’article 3, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) 2016/1011, et de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs, ou les personnes assimilées qui dirigent effectivement l’entité ou qui exercent des fonctions clés conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable;Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32)., des obligations réglementaires de l’entité financière et de ses responsabilités à l’égard de ses clients;

      2. ne doivent pas empêcher la surveillance effective de l’entité financière et ne doivent enfreindre aucune restriction de services ou d’activités imposée par les autorités de surveillance;

      3. doivent imposer aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; de coopérer avec les autorités compétentes;

      4. doivent exiger que l’entité financière, ses auditeurs et les autorités compétentes aient effectivement accès aux données et aux locaux en lien avec l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; soutenant des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;.

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