Source: OJ L, 2024/1773, 25.6.2024

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Recital 12 Open public consultations


Le comité mixte: le comité visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010; des autorités européennes de surveillance visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(3)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj)., à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil(4)Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj). et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(5)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj). a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels des normes proposées et sollicité l’avis du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010, du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; des parties intéressées aux pensions professionnelles institués par l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010, ainsi que du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

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