Source: OJ L, 2024/1773, 25.6.2024
Current language: FR
Recital 4 Consistent application of the policy
Dans le cas d’entités financières faisant partie d’un groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;, il devrait incomber à l’entreprise mère: une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; chargée de fournir les états financiers consolidés ou sous-consolidés du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; de veiller à ce que la politique soit appliquée de manière uniforme et cohérente au sein du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;.