Source: OJ L 159, 22/06/2023, p. 51–59

Current language: FR

Conduct of certain Commission proceedings

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1201 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2023

relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil («règlement sur les services numériques»)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)(1), et notamment son article 83, paragraphe 1, points a), b) et c),

après avoir invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations,

après consultation du comité pour les services numériques,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1Need for rules on proceedings under the DSA

Le règlement (UE) 2022/2065 habilite la Commission à adopter des actes d’exécution établissant les modalités pratiques relatives à certains aspects des procédures engagées au titre dudit règlement. Conformément au principe de bonne administration et au principe de sécurité juridique, il est nécessaire d’établir des règles concernant les pouvoirs de la Commission d’effectuer des inspections en vertu de l’article 69 du règlement (UE) 2022/2065 et de prendre les mesures de contrôle nécessaires en vertu de l’article 72 dudit règlement. Il est également nécessaire de fixer des règles concernant l’exercice du droit d’être entendu par les destinataires des constatations préliminaires de la Commission et du droit d’accès au dossier de la Commission prévus à l’article 79 du règlement (UE) 2022/2065.

Considérant 2Recording and rectifying inspection explanations

Dans le cadre des inspections, l’article 69, paragraphe 2, points f) et g), du règlement (UE) 2022/2065 habilite les fonctionnaires de la Commission et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection, à demander à tout représentant ou membre du personnel du fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou, le cas échéant, des autres personnes concernées visées à l’article 67, paragraphe 1, dudit règlement, des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et à enregistrer les réponses. Dans le même contexte des inspections, l’article 69, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2022/2065 habilite les fonctionnaires de la Commission et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission à adresser des questions à tous ces représentants ou membres du personnel en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et à enregistrer leurs réponses. Conformément à l’article 74, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2022/2065, des amendes peuvent être infligées aux fournisseurs ou aux personnes qui omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, une réponse inexacte, incomplète ou trompeuse fournie par un représentant ou un membre de leur personnel lors d’une inspection. Il est donc nécessaire de donner à ces fournisseurs et à ces personnes un relevé des explications données et de mettre en place une procédure leur permettant de rectifier, de modifier ou de compléter les explications fournies, y compris par un représentant ou un membre du personnel qui a fourni de telles explications sans être autorisé à le faire. Les explications fournies par un représentant ou un membre du personnel doivent rester dans le dossier de la Commission tel qu’il a été enregistré lors de l’inspection.

Considérant 3Monitoring access to databases and algorithms

Conformément à l’article 72 du règlement (UE) 2022/2065, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs dudit règlement. À cette fin, la Commission devrait être en mesure d’ordonner aux fournisseurs des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne de donner accès à leurs bases de données et algorithmes ainsi que de fournir des explications à cet égard, lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect effectif du règlement (UE) 2022/2065. L’accès à ces bases de données peut consister à permettre à la Commission d’effectuer des recherches dans ces bases de données en formulant des requêtes, si nécessaire pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs du règlement (UE) 2022/2065. Aux fins du présent règlement, le terme «base de données» devrait être interprété comme désignant tous les actifs de données pertinents dont dispose le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, qu’ils soient ou non accessibles dans une base de données unique. Lorsqu’elle ordonne un tel accès à des fins de contrôle, la Commission devrait également être en mesure de spécifier des interfaces techniques susceptibles de faciliter l’accès aux bases de données et aux algorithmes, tels que des interfaces programmables d’application (API) ou d’autres moyens d’accès technique, y compris l’accès en temps réel et/ou les moyens d’accéder à des volumes élevés de données. Dans ce contexte, la Commission devrait également pouvoir exiger de ces fournisseurs qu’ils conservent les documents nécessaires, selon les modalités fixées par la Commission. Afin de garantir qu’elle possède les connaissances et l’expertise nécessaires dans l’accomplissement de ses tâches au titre du règlement (UE) 2022/2065, la Commission devrait être en mesure de désigner des experts et des auditeurs externes pour l’assister dans l’exercice de ses missions de surveillance. Ces experts et auditeurs devraient être indépendants du fournisseur concerné et posséder l’expertise et les connaissances nécessaires pour assister la Commission. À cette fin, il est nécessaire de fixer des exigences relatives à l’indépendance et à l’expertise de ces experts et auditeurs.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Chapitre IChamp d’application
  2. Chapitre IIInspections et mesures de contrôle menées par la commission
  3. Chapitre IIIDroit d’être entendu et droit d’accès au dossier
  4. Chapitre IVDispositions générales et finales
Annex
  1. AnnexeFormat et longueur des observations présentées en vertu de l’article 4

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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