Source: OJ L 159, 22/06/2023, p. 51–59Current language: FR
- Digital services act
Implementing acts
- Conduct of certain Commission proceedings
Article 2 Explications fournies lors des inspections
Les explications demandées par les fonctionnaires de la Commission ou par les personnes qui les accompagnent en vertu de l’article 69, paragraphe 2, points f) et g), du règlement (UE) 2022/2065 ne sont fournies que par des représentants autorisés ou des membres du personnel du fournisseur de la très grande plateforme en ligne, du fournisseur du très grand moteur de recherche en ligne ou, le cas échéant, d’autres personnes visées à l’article 67, paragraphe 1, dudit règlement. Les explications fournies peuvent être enregistrées sous quelque forme que ce soit par les fonctionnaires de la Commission ou par les personnes qui les accompagnent.
Après l’inspection, une copie de tout enregistrement effectué au titre du paragraphe 1 est mise à la disposition du fournisseur de la très grande plateforme en ligne, du fournisseur du très grand moteur de recherche en ligne ou de toute autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 concerné par cette inspection.
Dans les cas où un représentant ou un membre du personnel visé au paragraphe 1 a été invité à donner des explications et en a donné, mais que ce représentant ou ce membre du personnel n’était pas autorisé à fournir des explications au nom du fournisseur ou de la personne concernée, la Commission fixe un délai dans lequel le fournisseur ou la personne concernée peut lui communiquer toute rectification, modification ou complément d’informations concernant les explications fournies par ce représentant ou ce membre du personnel. La rectification, la modification ou le complément d’informations sont ajoutés aux explications enregistrées conformément au paragraphe 1.
La possibilité pour le fournisseur de la très grande plateforme en ligne, le fournisseur du très grand moteur de recherche en ligne ou, le cas échéant, ou d’autres personnes visées à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 de communiquer à la Commission des rectifications, des modifications ou des compléments d’informations concernant les explications fournies en vertu du paragraphe 3 est sans préjudice du pouvoir de la Commission d’infliger des amendes et des astreintes conformément aux articles 74 et 76 du règlement (UE) 2022/2065, respectivement.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;