Source: OJ L 159, 22/06/2023, p. 51–59Current language: FR
- Digital services act
Implementing acts
- Conduct of certain Commission proceedings
Article 3 Mesures de contrôle
Lorsque la Commission ordonne à des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne de lui donner accès à leurs bases de données ou systèmes d’algorithmes conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, elle peut préciser les moyens techniques ou les interfaces par l’intermédiaire desquels les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne doivent fournir un tel accès.
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne ayant reçu l’ordre de fournir un accès en vertu de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 s’exécutent en temps utile et de manière efficace, permettant à la Commission d’accéder à toutes les informations contenues dans les bases de données concernées et à toutes les informations relatives à l’algorithme concerné qui sont nécessaires pour évaluer la mise en œuvre et le respect par le fournisseur concerné du règlement (UE) 2022/2065.
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne ayant reçu l’ordre de fournir un accès en vertu de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 respectent les exigences énoncées à l’article 7 du présent règlement.
Lorsque la Commission impose à un fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne l’obligation de conserver tous les documents nécessaires pour évaluer la mise en œuvre et le respect du règlement (UE) 2022/2065 conformément à l’article 72, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission définit les conditions en matière de conservation, y compris la durée et la portée des documents à conserver faisant l’objet de cette obligation. Cette période peut être prolongée, si nécessaire, pour évaluer la mise en œuvre et le respect du règlement (UE) 2022/2065.
Lorsque la Commission désigne des experts ou des auditeurs externes pour l’assister dans le contrôle de la mise en œuvre et du respect effectifs du règlement (UE) 2022/2065 par les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne en vertu de l’article 72, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission veille à ce que ces experts et auditeurs soient indépendants du fournisseur concerné et à ce qu’ils disposent d’une expertise et de connaissances avérées dans le domaine pour lequel ils assistent la Commission.
Afin de garantir l’indépendance conformément au paragraphe 5, la Commission, lorsqu’elle nomme des experts ou des auditeurs en vertu dudit paragraphe, tient compte de l’existence d’un partage de la propriété, de la gouvernance, de la gestion, du personnel ou des ressources pour les experts ou auditeurs externes concernés et de l’existence de relations contractuelles avec le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné au cours des 24 mois précédant la procédure menée par la Commission. L’expert ou l’auditeur désigné demeure indépendant pendant toute la durée de sa nomination.
Afin de garantir que les experts et les auditeurs possèdent l’expertise et les connaissances nécessaires conformément au paragraphe 5, la Commission, lorsqu’elle nomme un expert ou un auditeur en application dudit paragraphe, tient compte de l’expertise avérée des experts dans le domaine pour lequel ils assistent la Commission ou de la compétence technique avérée des auditeurs pour réaliser des audits dans le domaine pour lequel ils assistent la Commission.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;