Source: OJ L 159, 22/06/2023, p. 51–59

Current language: FR

Article 5 Accès au dossier


    1. Sur demande, la Commission donne accès au dossier au destinataire des constatations préliminaires communiquées conformément à l’article 73, paragraphe 2, à l’article 74, paragraphe 3, ou à l’article 76 du règlement (UE) 2022/2065 (le «destinataire»). L’accès au dossier n’est pas accordé avant la notification des constatations préliminaires.

    1. Lorsqu’elle lui donne accès au dossier, la Commission fournit au destinataire tous les documents mentionnés dans les constatations préliminaires, sous réserve des suppressions effectuées en vertu de l’article 6 pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

    1. Sans préjudice du paragraphe 4, la Commission donne aussi accès à tous les documents figurant dans son dossier, non expurgés, selon des modalités de divulgation à définir dans une décision de la Commission. Les modalités de divulgation sont déterminées conformément aux dispositions suivantes:

      1. l’accès aux documents n’est accordé qu’à un nombre limité de conseils juridiques et économiques externes et d’experts techniques externes désignés qui sont engagés par le destinataire et dont les noms sont communiqués à l’avance à la Commission;

      2. les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés doivent être des entreprises, des salariés d’entreprises ou des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de salariés d’entreprises. Tous sont liés par les modalités de divulgation;

      3. à la date de la décision de la Commission fixant les modalités de divulgation, les personnes identifiées comme conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés n’ont pas de relation de travail avec le destinataire et ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle d’un salarié du destinataire. Si le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné noue ultérieurement une telle relation avec le destinataire ou avec d’autres entreprises actives sur les mêmes marchés que le destinataire au cours de l’enquête ou des trois années suivant la fin de l’enquête de la Commission, le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné et le destinataire informent rapidement la Commission de la nature de cette relation. Le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné en question certifie également à la Commission qu’il n’a plus accès aux informations ou aux documents du dossier auxquels il avait accès en vertu du point a) et qui n’avaient pas été mis à la disposition du destinataire par la Commission. Il certifie également à la Commission qu’il continuera de se conformer aux exigences fixées au point d) du présent paragraphe;

      4. les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés ne divulguent aucun des documents fournis ni leur contenu à une personne physique ou morale qui n’est pas un signataire des modalités de divulgation et n’utilisent aucun des documents fournis ou leur contenu à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 5, paragraphe 9, ci-dessous;

      5. dans les modalités de divulgation, la Commission précise les moyens techniques et la durée de la divulgation. La divulgation peut se faire par voie électronique ou (pour tout ou partie des documents) dans les locaux de la Commission.

    1. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut décider de ne pas accorder l’accès à certains documents ou d’accorder l’accès à des documents partiellement expurgés selon les modalités de divulgation fixées au paragraphe 3 si elle estime que le préjudice que la partie qui a présenté les documents en question serait susceptible de subir du fait de la divulgation selon ces modalités l’emporterait globalement sur l’importance de la divulgation de l’intégralité du document pour l’exercice du droit d’être entendu.

    1. Conformément à l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065, le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux documents internes de la Commission ou des autorités compétentes des États membres. La correspondance entre la Commission et d’autres autorités publiques, y compris d’autres institutions de l’Union ou de pays tiers, de même que d’autres types de documents sensibles, peuvent également faire l’objet de protections similaires.

    1. Les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés visés au paragraphe 3 peuvent, dans un délai d’une semaine à compter de l’octroi de l’accès selon les modalités de divulgation, adresser à la Commission une demande motivée d’accès à une version non confidentielle de tout document figurant dans le dossier de la Commission qui n’a pas encore été fourni au destinataire en vertu du paragraphe 2, en vue de mettre cette version non confidentielle à la disposition du destinataire, ou une demande motivée d’extension des modalités de divulgation à des conseils juridiques et économiques externes et des experts techniques externes désignés supplémentaires. Cet accès supplémentaire ne peut être accordé qu’à titre exceptionnel et à condition qu’il soit démontré qu’il est indispensable pour permettre au destinataire d’exercer utilement son droit d’être entendu.

    1. Aux fins de l’application des paragraphes 4 à 6, la Commission peut demander à la partie qui a présenté les documents en question d’en fournir une version non confidentielle conformément à l’article 6.

    1. Lorsque la Commission estime qu’une demande effectuée en vertu du paragraphe 6 est fondée afin de veiller à ce que le destinataire puisse exercer son droit d’être entendu de manière effective, la Commission demande à la partie qui a présenté les documents en question d’accepter de mettre une version non confidentielle à la disposition du destinataire ou d’accepter l’extension des modalités de divulgation à des personnes ou entreprises déterminées uniquement pour les documents en question.

    1. En cas de désaccord de la partie qui a présenté les documents en question, la Commission adopte une décision fixant les modalités de divulgation des documents en question.

    1. Les documents obtenus grâce à l’accès au dossier donné en vertu du présent article ne sont utilisés qu’aux fins de la procédure concernée dans le cadre de laquelle l’accès à ces documents a été accordé ou aux fins des procédures judiciaires ou administratives concernant l’application du règlement (UE) 2022/2065 liées à cette procédure.

    1. À tout moment de la procédure, la Commission peut, en lieu et place de la méthode d’octroi de l’accès au dossier prévue au paragraphe 3 ci-dessus, ou en combinaison avec cette méthode, donner accès à tout ou partie des documents expurgés conformément à l’article 6, paragraphe 3, afin d’éviter un retard ou une charge administrative disproportionnés.

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