Source: OJ L 159, 22/06/2023, p. 51–59

Current language: FR

Article 6 Identification et protection des informations confidentielles


    1. Sauf disposition contraire du règlement (UE) 2022/2065 ou de l’article 5 du présent règlement, les informations ou documents recueillis ou obtenus par la Commission ne sont ni divulgués ni rendus accessibles par la Commission dans la mesure où ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles concernant une personne physique ou morale.

    1. Lorsqu’elle saisit des documents ou reçoit un accès volontaire à des documents lors d’inspections effectuées en vertu de l’article 69 du règlement (UE) 2022/2065, ou reçoit d’autres documents ou un accès à des informations en vertu de l’article 72 du règlement (UE) 2022/2065, la Commission informe les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne concernés ou, le cas échéant, d’autres personnes physiques ou morales concernées visées à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, que l’accès à ces informations peut être accordé en vertu de l’article 5 du présent règlement. En tout état de cause, lorsque de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne ou, le cas échéant, d’autres personnes physiques ou morales concernées fournissent volontairement des informations à la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2065 ou du présent règlement, ils conviennent que l’accès à ces informations peut être accordé en vertu de l’article 5 du présent règlement.

    1. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut exiger des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne ou, le cas échéant, des autres personnes physiques ou morales concernées qui ont fourni les documents figurant dans leur dossier qu’ils identifient les documents, déclarations ou parties de ceux-ci qui, selon eux, contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles et qu’elles identifient les personnes physiques et morales à l’égard desquelles ces informations sont considérées comme confidentielles. La Commission peut également fixer un délai pour que les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne concernés ou, le cas échéant, les autres personnes physiques ou morales concernées visées à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 puissent identifier toute partie d’une décision de la Commission qui, selon aux, contient des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

    1. La Commission peut également fixer un délai pour que les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne concernés ou, le cas échéant, les autres personnes physiques ou morales concernées visées à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 puissent:

      1. étayer leurs demandes de protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles pour chaque document et base de données ou pour chaque partie de document et de base de données;

      2. fournir à la Commission une version non confidentielle des documents et bases de données, dans laquelle les secrets d’affaires et autres informations confidentielles auront été supprimés de manière claire et intelligible;

      3. fournir une description concise et non confidentielle de chaque information supprimée.

    1. Si les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne ou, le cas échéant, les autres personnes physiques ou morales concernées visées à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 ne respectent pas les paragraphes 2 et 3, la Commission peut considérer que les informations en question ne contiennent pas de secrets d’affaires ni d’autres informations confidentielles.

    1. Si la Commission établit que certaines informations déclarées confidentielles par les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne ou, le cas échéant, par d’autres personnes physiques ou morales concernées visées à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 peuvent être divulguées, soit parce que ces informations ne constituent pas des secrets d’affaires ou autres informations confidentielles, soit parce qu’il existe un intérêt supérieur justifiant leur divulgation, elle informe les fournisseurs concernés ou les autres personnes physiques ou morales concernées qu’elle a l’intention de divulguer ces informations si elle ne reçoit pas d’objections dans un délai d’une semaine. Si les fournisseurs ou les personnes physiques ou morales en question expriment des objections, la Commission peut adopter une décision motivée précisant le délai à l’expiration duquel les informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification. La décision est notifiée aux fournisseurs concernés ou aux autres personnes physiques ou morales concernées.

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