Source: OJ L 159, 22/06/2023, p. 51–59

Current language: FR

Article 7 Transmission et réception des documents


    1. La transmission des documents, de bases de données ou de toute autre information à la Commission et par celle-ci en vertu des articles 2, 3 et 4 du présent règlement s’effectue par voie numérique. Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et de signature peuvent être émises ou publiées, et régulièrement mises à jour par la Commission.

    1. Les documents transmis par voie numérique sont signés en utilisant au moins une signature électronique qualifiée conforme aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(2).

    1. Les documents transmis à la Commission par voie numérique sont réputés avoir été reçus le jour de l’envoi lorsque la Commission envoie un accusé de réception.

    1. Pour les informations en temps réel ou quasi en temps réel qui sont partagées par l’intermédiaire, par exemple, d’interfaces de programmation d’applications ou de tout autre moyen équivalent, la Commission définit la méthode et la durée de ce partage d’informations.

    1. Les documents, bases de données et toute autre information transmis à la Commission par voie numérique sont réputés ne pas avoir été reçus si l’un des cas suivants se produit:

      1. le document ou des parties de celui-ci sont inexploitables ou inutilisables;

      2. le document contient des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces;

      3. le document contient une signature électronique dont la validité ne peut être vérifiée par la Commission.

    1. La Commission informe immédiatement l’expéditeur si l’un des cas mentionnés au paragraphe 5 se produit et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue et de remédier à la situation dans un délai raisonnable.

    1. Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la transmission par voie numérique impossible ou excessivement difficile, les documents peuvent être transmis à la Commission par courrier recommandé. Ces documents sont réputés avoir été reçus par la Commission le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet.

    1. Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou excessivement difficile la transmission par voie numérique et par courrier recommandé, les documents peuvent être transmis à la Commission par remise en main propre. Ces documents sont réputés avoir été reçus le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet. La livraison est confirmée par un accusé de réception de la Commission.

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