Source: OJ L, 2025/2050, 9.10.2025Current language: FR
- Digital services act
Delegated acts
- Data access for vetted researchers
Article 13 Médiation
Si le fournisseur de données est en désaccord avec la décision du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement en ce qui concerne la demande de modification, le fournisseur de données peut, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la communication faite par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement conformément à l’article 40, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2065, demander par écrit au coordinateur de participer à un processus de médiation.
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’est pas tenu de participer au processus de médiation.
La demande écrite mentionnée au paragraphe 1 comprend une description concise des éléments spécifiques de la décision, tels que communiqués par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement conformément à l’article 40, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2065, qui sont contestés par le fournisseur de données.
Le coordinateur et le fournisseur de données conviennent de la désignation d’un médiateur et entament la médiation dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la présentation de la demande de médiation conformément au paragraphe 3.
Avant de donner son accord sur la désignation d’un médiateur, le coordinateur vérifie que le médiateur est impartial et indépendant et possède l’expertise pertinente en rapport avec l’objet décrit dans la demande écrite visée au paragraphe 1.
Le fournisseur de données supporte tous les coûts de la médiation.
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement informe le chercheur principal de la demande de médiation mentionnée au paragraphe 1 dans les meilleurs délais et peut décider d’inviter le chercheur principal à participer à la médiation en tant que partie. Lorsque la demande d’accès aux données a été soumise au coordinateur pour les services numériques de l’organisme de recherche, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut inviter le coordinateur pour les services numériques de l’organisme de recherche à participer au processus de médiation. Une invitation à participer au processus de médiation émanant du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’oblige pas la partie invitée à prendre part à ce processus.
La participation à la médiation ne porte pas atteinte au droit des parties d’engager une procédure judiciaire à tout moment avant, pendant ou après la médiation.
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement fixe, pour la médiation, un délai qui ne dépasse pas 40 jours ouvrables à compter du jour de l’ouverture du processus de médiation conformément au paragraphe 4.
Le médiateur peut mettre fin à la médiation avant l’expiration de ce délai dans l’un des cas suivants:
l’une des parties demande explicitement qu’un terme soit mis à la médiation;
il apparaît clairement que le comportement des parties au cours de la médiation, notamment l’absence de bonne foi, rend improbable la conclusion d’un accord.
Lorsque la médiation aboutit à un accord entre les parties, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement tient compte de cet accord et, le cas échéant, modifie la demande motivée et en informe le chercheur principal.
Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement informe le fournisseur de données que la décision du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement concernant la demande de modification, telle que communiquée en dernier lieu conformément à l’article 40, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2065, est considérée comme valable et sert de base pertinente pour les étapes ultérieures du processus, et en informe le chercheur principal.
Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement enregistre dans AGORA un compte rendu sommaire de la médiation, établi par le médiateur et signé par toutes les parties. Ce compte rendu contient les informations suivantes:
la date de la demande écrite de médiation émanant du fournisseur de données;
l’identité et les coordonnées des parties;
les dates de début et de fin de la médiation;
le résultat de la médiation, y compris tout accord conclu ou le motif pour lequel la médiation a pris fin.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
fournisseur de données
(En. data provider)
Definition
chercheur demandeur
(En. applicant researcher)
Definition
demande motivée
(En. reasoned request)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement
(En. Digital Services Coordinator of establishment)
Definition
chercheur principal
(En. principal researcher)
Definition
demande d’accès aux données
(En. data access application)
Definition
demande de modification
(En. amendment request)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;