Source: OJ L, 2025/2050, 9.10.2025

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Article 2 Définitions


Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1725 s’appliquent. De plus, on entend par:

  1. «demande d’accès aux données»: les informations et la documentation pertinente soumises par les chercheurs demandeurs au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’organisme de recherche auquel le chercheur principal est affilié, afin d’obtenir le statut de «chercheur agréé» mentionné à l’article 40, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/2065, pour un projet de recherche particulier nécessitant l’accès aux données d’un fournisseur de données;

  2. «processus d’accès aux données»: les étapes et procédures qui peuvent conduire à la fourniture d’un accès aux données tel que mentionné à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065;

  3. «chercheur demandeur»: toute personne physique qui demande l’accès aux données tel que mentionné à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065, soit individuellement, soit en tant que membre d’un groupe ou d’une entité;

  4. «chercheur principal»: le chercheur demandeur qui soumet la demande d’accès aux données à titre individuel ou pour le compte d’une entité ou d’un groupe de chercheurs demandeurs;

  5. «fournisseur de données»: un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne désigné comme tel conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065, auquel une demande motivée pourrait être adressée;

  6. «demande motivée»: une demande motivée d’accès aux données au titre de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065;

  7. «demande de modification»: une demande de modification au titre de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2065, présentée par le fournisseur de données au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement à la suite de la réception d’une demande motivée;

  8. «environnement de traitement sécurisé»: un environnement de traitement sécurisé au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil(5).

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