Source: OJ L, 2025/2050, 9.10.2025Current language: FR
- Digital services act
Delegated acts
- Data access for vetted researchers
Article 7 Formulation de la demande motivée
Dans un délai de 80 jours ouvrables à compter de la présentation d’une demande d’accès aux données, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, en tenant dûment compte des conditions préalables énoncées à l’article 8 et, le cas échéant, de toute autre évaluation pertinente à ces fins, décide si une demande motivée peut être formulée et prend l’une des mesures suivantes:
il formule une demande motivée, la soumet au fournisseur de données et informe le chercheur principal qu’une demande motivée a été soumise;
il informe le chercheur principal des raisons pour lesquelles la demande motivée n’a pas pu être formulée.
Lorsque, dans des cas dûment justifiés, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement a besoin d’un délai supplémentaire pour formuler une demande motivée, il en informe le chercheur principal dès que possible, indique les raisons du retard et communique une nouvelle date pour prendre les mesures mentionnées au paragraphe 1.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
fournisseur de données
(En. data provider)
Definition
chercheur demandeur
(En. applicant researcher)
Definition
demande motivée
(En. reasoned request)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement
(En. Digital Services Coordinator of establishment)
Definition
chercheur principal
(En. principal researcher)
Definition
demande d’accès aux données
(En. data access application)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;