Source: OJ L, 2025/2050, 9.10.2025

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Article 9 Modalités d’accès


    1. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement détermine les modalités, y compris les mesures techniques, juridiques et organisationnelles, que le fournisseur de données doit utiliser pour octroyer aux chercheurs agréés l’accès aux données.

    1. Les coordinateurs pour les services numériques sont autorisés à consulter les autorités de contrôle concernées instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679.

    1. Lorsqu’il détermine les modalités d’accès, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement tient compte des informations fournies dans la demande d’accès aux données, en particulier les informations mentionnées à l’article 8, point e), en tenant également compte des droits et des intérêts des fournisseurs de données et des bénéficiaires du service concerné, y compris la protection des informations confidentielles et des secrets d’affaires, et en préservant la sécurité de leur service et des informations mises à disposition par les fournisseurs de données conformément à l’article 6, paragraphe 4, point d).

    1. Outre les éléments mentionnés au paragraphe 3, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement tient compte, lorsqu’il détermine les modalités d’accès, des éléments suivants:

      1. lorsque l’accès implique le traitement de données à caractère personnel:

        1. l’évaluation des risques concernant le traitement des données à caractère personnel telle que décrite à l’article 8, point e), y compris, le cas échéant, les analyses d’impact relatives à la protection des données au sens de l’article 35 du règlement (UE) 2016/679;

        2. les mesures techniques et organisationnelles envisagées, telles que présentées conformément à l’article 8, point e);

      2. les mesures de sécurité du réseau pertinentes, le chiffrement, les mécanismes de contrôle d’accès, les politiques de sauvegarde, les mécanismes d’intégrité des données, les plans de réaction en cas d’incident;

      3. le cas échéant, des informations sur la période de conservation prévue et les plans de destruction des données pertinents;

      4. toute mesure organisationnelle telle que les procédures d’examen en interne, les restrictions des droits d’accès et le partage d’informations;

      5. toute clause contractuelle proposée, telle que des accords de non-divulgation, des accords concernant les données et tout autre type de déclarations écrites, pour convenir d’éventuelles conditions d’accès et de traitement entre le chercheur principal et le fournisseur de données;

      6. l’existence d’une formation sur la sécurité des données et la protection des données à caractère personnel reçue par les chercheurs demandeurs;

      7. la nécessité éventuelle d’environnements de traitement sécurisés pour traiter les données.

    1. Lorsque le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement estime qu’un environnement de traitement sécurisé doit être utilisé pour donner accès aux données demandées, il exige des documents attestant que l’opérateur de cet environnement:

      1. précise les conditions d’accès à l’environnement de traitement sécurisé afin de réduire au minimum le risque de lecture, de copie, de modification ou de suppression non autorisées des données hébergées dans l’environnement de traitement sécurisé;

      2. veille à ce que les chercheurs agréés n’aient accès qu’aux données couvertes par la demande motivée, au moyen d’identités d’utilisateur individuelles et uniques et de modes d’accès confidentiels;

      3. tient des registres identifiables de l’accès à l’environnement de traitement sécurisé pendant la période nécessaire pour vérifier et contrôler toutes les opérations de traitement dans cet environnement;

      4. veille à ce que la puissance de calcul dont disposent les chercheurs agréés soit appropriée et suffisante aux fins du projet de recherche;

      5. contrôle l’efficacité des mesures énumérées aux points a) à d).

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