Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 10 Injonctions de fournir des informations
Dès réception de l’injonction de fournir des informations spécifiques concernant un ou plusieurs destinataires spécifiques du service, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union applicable, le fournisseur de services intermédiaires informe, dans les meilleurs délais, l’autorité qui a émis l’injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l’injonction, de la réception de l’injonction et de la suite qui y est donnée, en précisant si et quand une suite a été donnée à l’injonction.
Lorsqu’une injonction visée au paragraphe 1 est transmise au fournisseur, les États membres veillent à ce qu’elle remplisse au minimum les conditions suivantes:
ladite injonction comprend les éléments suivants:
une référence à la base juridique au titre du droit de l’Union ou du droit national pour l’injonction;
des informations permettant d’identifier l’autorité d’émission;
des informations claires permettant au fournisseur de services intermédiaires d’identifier le ou les destinataires spécifiques au sujet desquels des informations sont demandées, telles qu’un ou plusieurs noms de compte ou identifiants uniques;
un exposé des motifs expliquant dans quel but les informations sont requises et pourquoi la demande de fourniture d’informations est nécessaire et proportionnée pour déterminer si les destinataires des services intermédiaires respectent le droit de l’Union ou le droit national conforme au droit de l’Union applicable, à moins qu’un tel exposé ne puisse être fourni pour des raisons liées à la prévention et à la détection des infractions pénales et aux enquêtes et poursuites en la matière;
des informations relatives aux mécanismes de recours dont disposent le fournisseur et les destinataires du service concerné;
le cas échéant, des informations relatives à l’autorité qui doit recevoir les informations relatives aux suites données aux injonctions;
ladite injonction exige uniquement du fournisseur qu’il communique des informations déjà collectées aux fins de fournir le service et dont il a le contrôle;
ladite injonction est transmise dans l’une des langues déclarées par le fournisseur de services intermédiaires en vertu de l’article 11, paragraphe 3, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et le fournisseur, et elle est envoyée au point de contact électronique désigné par ce fournisseur, conformément à l’article 11; lorsque l’injonction n’est pas rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou dans une autre langue convenue de manière bilatérale, l’injonction peut être transmise dans la langue de l’autorité qui l’a émise, à condition qu’elle soit accompagnée d’une traduction, dans cette langue déclarée ou convenue de manière bilatérale, au minimum des éléments mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe.
L’autorité qui a émis l’injonction ou, le cas échéant, l’autorité spécifiée dans l’injonction, transmet l’injonction ainsi que toute information reçue du fournisseur de services intermédiaires concernant la suite donnée à cette injonction au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission.
Après avoir reçu l’injonction de l’autorité judiciaire ou administrative, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre concerné transmet, dans les meilleurs délais, une copie de l’injonction visée au paragraphe 1 du présent article à tous les coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 85.
Au plus tard lorsqu’une suite est donnée à l’injonction ou, le cas échéant, au moment indiqué par l’autorité d’émission dans son injonction, les fournisseurs de services intermédiaires informent le destinataire du service concerné de l’injonction reçue et de la suite qui lui est donnée. Les informations communiquées au destinataire du service comprennent un exposé des motifs et les possibilités de recours qui existent, conformément au paragraphe 2.
Les conditions et exigences énoncées dans le présent article sont sans préjudice du droit national applicable en matière de procédure civile et de procédure pénale.
Relevant recitals
Considérant 31 National authorities may order action or information
En fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales, y compris les autorités répressives, peuvent enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus illicites spécifiques ou de fournir certaines informations spécifiques. Les législations nationales sur la base desquelles ces injonctions sont émises diffèrent considérablement et, de plus en plus souvent, les injonctions sont émises dans des contextes transfrontières. Afin de garantir le respect efficace et efficient de ces injonctions, en particulier dans un contexte transfrontière, de sorte que les autorités publiques concernées puissent accomplir leurs missions et que les fournisseurs ne soient pas soumis à des charges disproportionnées, sans porter indûment atteinte aux droits et intérêts légitimes de tiers, il est nécessaire de fixer certaines conditions auxquelles ces injonctions devraient répondre et certaines exigences complémentaires relatives au traitement de ces injonctions. En conséquence, le présent règlement devrait n’harmoniser que certaines conditions minimales spécifiques devant être respectées par ces injonctions pour donner naissance à l’obligation, pour les fournisseurs de services intermédiaires, d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement n’offre pas une base juridique pour l’émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d’application territorial ou leur exécution transfrontière.
Considérant 32 Enforcement of orders governed by national law
Le droit national ou de l’Union applicable sur la base duquel ces injonctions sont émises pourrait prévoir des conditions supplémentaires et devrait servir de base pour l’exécution des injonctions concernées. En cas de non-respect de ces injonctions, l’État membre d’émission devrait pouvoir les faire respecter conformément à son droit national. Les législations nationales applicables devraient être conformes au droit de l’Union, y compris à la Charte et aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services au sein de l’Union, en particulier en ce qui concerne les services en ligne de jeux d’argent et de hasard et de paris. De même, l’application de ces législations nationales aux fins de l’exécution des injonctions concernées s’entend sans préjudice des actes juridiques de l’Union ou des accords internationaux conclus par l’Union ou par les États membres concernant la reconnaissance, la mise en œuvre et l’exécution transfrontières de ces injonctions, en particulier en matière civile et pénale. Par ailleurs, il convient que l’exécution de l’obligation d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions, par opposition à l’exécution des injonctions elles-mêmes, soit soumise aux règles énoncées dans le présent règlement.
Considérant 33 Providers must report follow-up without undue delay
Il convient que le fournisseur de services intermédiaires informe l’autorité d’émission de toute suite donnée à ces injonctions, sans retard injustifié, dans le respect des délais prévus par le droit de l’Union ou le droit national applicable.
Considérant 34 Orders without prejudice to judicial cooperation law
Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir émettre de telles injonctions d’agir contre un contenu considéré comme illicite ou des injonctions de fournir des informations sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union, en particulier la Charte, et les adresser aux fournisseurs de services intermédiaires, y compris ceux qui sont établis dans un autre État membre. Le présent règlement devrait toutefois s’entendre sans préjudice du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ou pénale, y compris le règlement (UE) n° 1215/2012 et un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, et du droit de la procédure pénale ou du droit de la procédure civile national. Par conséquent, lorsque ces législations prévoient, dans le cadre de procédures pénales ou civiles, des conditions supplémentaires à celles prévues dans le présent règlement ou incompatibles avec celles-ci en ce qui concerne les injonctions d’agir contre des contenus illicites ou de fournir des informations, les conditions prévues dans le présent règlement pourraient ne pas s’appliquer ou être adaptées. En particulier, l’obligation faite au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission de transmettre une copie des injonctions à tous les autres coordinateurs pour les services numériques pourrait ne pas s’appliquer dans le cadre de procédures pénales ou pourrait être adaptée, lorsque le droit de la procédure pénale national applicable le prévoit.
En outre, l’obligation pour les injonctions de contenir un exposé des motifs expliquant pourquoi l’information constitue un contenu illicite devrait être adaptée, si cela est nécessaire, en vertu du droit de la procédure pénale national applicable à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière. Enfin, l’obligation pour les fournisseurs de services intermédiaires d’informer le destinataire du service pourrait être différée conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, en particulier dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives. En outre, les injonctions devraient être émises dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de l’interdiction des obligations générales de surveillance des informations ou de recherche active des faits ou des circonstances indiquant une activité illégale prévue par le présent règlement. Les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent aux injonctions d’agir contre des contenus illicites sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des systèmes similaires visant à agir contre des types spécifiques de contenus illicites, tels que le règlement (UE) 2021/784, le règlement (UE) 2019/1020 ou le règlement (UE) 2017/2394 qui confère aux autorités des États membres chargées de faire respecter la législation en matière de protection des consommateurs des pouvoirs spécifiques pour ordonner la fourniture d’informations. De même, les conditions et exigences qui s’appliquent aux injonctions de fournir des informations sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des règles pertinentes similaires pour des secteurs spécifiques. Ces conditions et exigences devraient être sans préjudice des règles de conservation et de préservation prévues par le droit national applicable, en conformité avec le droit de l’Union et avec les demandes de traitement confidentiel concernant la non-divulgation d’informations émanant des autorités répressives. Ces conditions et exigences ne devraient pas faire obstacle à la possibilité, pour les États membres, d’exiger d’un fournisseur de services intermédiaires qu’il prévienne une infraction, en conformité avec le droit de l’Union, y compris le présent règlement, et en particulier avec l’interdiction des obligations générales de surveillance.
Considérant 35 Language requirements for transmitting orders
Il convient que les conditions et exigences fixées dans le présent règlement soient remplies au plus tard au moment de la transmission de l’injonction au fournisseur concerné. Par conséquent, l’injonction peut être émise dans l’une des langues officielles de l’autorité d’émission de l’État membre concerné. Toutefois, lorsque cette langue diffère de la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou d’une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et le fournisseur de services intermédiaires, il convient que la transmission de l’injonction soit accompagnée d’une traduction, au minimum, des éléments de l’injonction qui sont prévus dans le présent règlement. Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires et les autorités d’un État membre sont convenus d’utiliser une certaine langue, il convient d’encourager ledit fournisseur à accepter des injonctions émises dans la même langue par les autorités d’autres États membres. Il convient que les injonctions contiennent des éléments qui permettent au destinataire d’identifier l’autorité d’émission, y compris les coordonnées d’un point de contact au sein de ladite autorité, le cas échéant, et de vérifier le caractère authentique de l’injonction.
Considérant 37 Orders to provide information on identified recipients
Les injonctions de fournir des informations régies par le présent règlement concernent la production d’informations spécifiques portant sur des destinataires particuliers du service intermédiaire concerné qui sont identifiés dans ces injonctions aux fins de déterminer si les destinataires du service respectent les règles de l’Union ou les règles nationales applicables. Il convient que ces injonctions demandent des informations destinées à permettre l’identification des destinataires du service concerné. Par conséquent, les injonctions relatives à des informations sur un groupe de destinataires du service qui ne sont pas précisément identifiés, y compris les injonctions de fournir des informations agrégées requises à des fins statistiques ou en vue de l’élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels, ne sont pas couvertes par les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations.
Considérant 38 Article 3 of Directive 2000/31/EC does not apply
Les injonctions d’agir contre des contenus illicites et de fournir des informations ne sont soumises aux règles garantissant la compétence de l’État membre dans lequel le fournisseur de services visé est établi et aux règles prévoyant d’éventuelles dérogations à cette compétence dans certains cas, énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, que si les conditions dudit article sont remplies. Dans la mesure où les injonctions en question portent, respectivement, sur des éléments de contenus illicites et sur des éléments d’information spécifiques, lorsqu’elles sont adressées à des fournisseurs de services intermédiaires établis dans un autre État membre, elles ne restreignent pas en principe la liberté de ces fournisseurs de fournir leurs services par-delà les frontières. Par conséquent, les règles énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, y compris celles qui concernent la nécessité de justifier les mesures dérogeant à la compétence de l’État membre dans lequel le prestataire de services est établi pour certains motifs précis et la notification de ces mesures, ne s’appliquent pas à ces injonctions.
Considérant 39 Information on redress and judicial remedy
Les obligations de fournir des informations sur les mécanismes de recours dont disposent le fournisseur du service intermédiaire et le destinataire du service qui a fourni le contenu comprennent une obligation de fournir des informations sur les mécanismes administratifs de traitement des plaintes et les voies de recours juridictionnel, y compris les recours contre les injonctions émises par des autorités judiciaires. De plus, les coordinateurs pour les services numériques pourraient élaborer des outils et orientations nationaux en ce qui concerne les mécanismes de plainte et de recours applicables sur leur territoire respectif afin de faciliter l’accès des destinataires du service à ces mécanismes. Enfin, lors de l’application du présent règlement, il convient que les États membres respectent le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, comme le prévoit l’article 47 de la Charte. Le présent règlement ne devrait donc pas empêcher les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable, d’émettre une injonction de rétablir des contenus, lorsque ces contenus étaient conformes aux conditions générales du fournisseur de services intermédiaires, mais ont été considérés par erreur comme illicites par ce fournisseur et ont été retirés.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
contenu illicite
(En. illegal content)
Definition
conditions générales
(En. terms and conditions)
Definition
consommateur
(En. consumer)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;