Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 16 Mécanismes de notification et d’action
Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.
Les mécanismes prévus au paragraphe 1 sont de nature à faciliter la soumission de notifications suffisamment précises et dûment étayées. À cette fin, les fournisseurs de services d’hébergement prennent les mesures nécessaires pour permettre et faciliter la soumission de notifications contenant l’ensemble des éléments suivants:
une explication suffisamment étayée des raisons pour lesquelles le particulier ou l’entité allègue que les informations en question sont du contenu illicite;
une indication claire de l’emplacement électronique exact de ces informations, comme l’URL ou les URL exact(s), et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant d’identifier le contenu illicite en fonction du type de contenu et du type spécifique de service d’hébergement;
le nom et l’adresse de courrier électronique du particulier ou de l’entité soumettant la notification, sauf dans le cas d’informations considérées comme impliquant une des infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE;
une déclaration confirmant que le particulier ou l’entité soumettant la notification pense, de bonne foi, que les informations et les allégations qu’elle contient sont exactes et complètes.
Les notifications visées au présent article sont réputées donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective aux fins de l’article 6 de l’élément d’information spécifique concerné lorsqu’elles permettent à un fournisseur diligent de services d’hébergement d’identifier l’illégalité de l’activité ou de l’information concernée sans examen juridique détaillé.
Lorsque la notification contient les coordonnées électroniques du particulier ou de l’entité qui l’a soumise, le fournisseur de services d’hébergement envoie, dans les meilleurs délais, un accusé de réception de la notification à ce particulier ou cette entité.
Le fournisseur notifie également, dans les meilleurs délais, à ce particulier ou cette entité sa décision concernant les informations auxquelles la notification se rapporte, tout en fournissant des informations sur les possibilités de recours à l’égard de cette décision.
Les fournisseurs de services d’hébergement traitent les notifications qu’ils reçoivent au titre des mécanismes prévus au paragraphe 1 et prennent leurs décisions concernant les informations auxquelles les notifications se rapportent en temps opportun, de manière diligente, non arbitraire et objective. Lorsqu’ils font appel à des moyens automatisés aux fins de ce traitement ou de cette prise de décisions, ils incluent des informations sur cette utilisation dans la notification visée au paragraphe 5.
Relevant recitals
Considérant 50 Notice and action mechanisms for hosting services
Les fournisseurs de services d’hébergement jouent un rôle particulièrement important dans la lutte contre les contenus illicites en ligne, car ils stockent les informations fournies par les destinataires du service et à la demande de ceux-ci, et permettent généralement à d’autres destinataires d’accéder à ces informations, parfois à grande échelle. Il est important que tous les fournisseurs de services d’hébergement, quelle que soit leur taille, mettent en place des mécanismes de notification et d’action facilement accessibles et faciles à utiliser, qui permettent de notifier aisément au fournisseur de services d’hébergement concerné les éléments d’information spécifiques que la partie notifiante considère comme un contenu illicite (“notification”), notification à la suite de laquelle ce fournisseur peut décider s’il est d’accord ou non avec cette évaluation et s’il souhaite ou non retirer ce contenu ou rendre l’accès à ce contenu impossible (“action”). Ces mécanismes devraient être clairement identifiables, situés à proximité des informations en question et au moins aussi faciles à trouver et à utiliser que les mécanismes de notification pour les contenus qui enfreignent les conditions générales du fournisseur de services d’hébergement. Pour autant que les exigences relatives aux notifications soient respectées, il devrait être possible à des particuliers ou à des entités de notifier plusieurs éléments spécifiques de contenus présumés illicites par le biais d’une notification unique afin de permettre la mise en œuvre effective des mécanismes de notification et d’action. Le mécanisme de notification devrait permettre, mais ne pas exiger, l’identification du particulier ou de l’entité soumettant la notification. Pour certains types d’éléments d’information notifiés, l’identité du particulier ou de l’entité soumettant la notification pourrait être nécessaire pour déterminer si les informations en question constituent un contenu illicite, comme il est allégué. L’obligation de mettre en place des mécanismes de notification et d’action devrait s’appliquer, par exemple, aux services de stockage et de partage de fichiers, aux services d’hébergement de sites internet, aux serveurs de publicité et aux “pastebins”, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de services d’hébergement couverts par le présent règlement.
Considérant 51 Actions on notices must be strictly targeted
Eu égard à la nécessité de tenir dûment compte des droits fondamentaux de toutes les parties concernées garantis par la Charte, toute mesure prise par un fournisseur de services d’hébergement à la suite de la réception d’une notification devrait être strictement ciblée, au sens où elle devrait servir à retirer des éléments d’information spécifiques considérées comme constituant un contenu illicite ou à rendre l’accès à ceux-ci impossible, sans porter indûment atteinte à la liberté d’expression et d’information des destinataires du service. En conséquence, les notifications devraient, en règle générale, être adressées aux fournisseurs de services d’hébergement dont il peut être raisonnablement attendu qu’ils aient la capacité technique et opérationnelle d’agir contre ces éléments spécifiques. Les fournisseurs de services d’hébergement qui reçoivent une notification relative à un élément d’information spécifique qu’ils ne peuvent retirer, pour des raisons techniques ou opérationnelles, devraient en informer la personne ou l’entité qui a soumis la notification.
Considérant 52 Harmonised safeguards for notice and action
Il convient que les règles relatives à ces mécanismes de notification et d’action soient harmonisées au niveau de l’Union, de manière à permettre un traitement en temps utile, diligent et non arbitraire des notifications sur la base de règles uniformes, transparentes et claires et qui comportent des garanties solides protégeant les droits et intérêts légitimes de toutes les parties affectées, en particulier leurs droits fondamentaux garantis par la Charte, indépendamment de l’État membre dans lequel ces parties sont établies ou résident et du domaine juridique en cause. Ces droits fondamentaux comprennent notamment, sans s’y limiter: pour les destinataires du service, le droit à la liberté d’expression et d’information, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination et le droit à un recours effectif; pour les fournisseurs de services, la liberté d’entreprise, y compris la liberté contractuelle; pour les parties affectées par un contenu illicite, le droit à la dignité humaine, les droits de l’enfant, le droit à la protection de la propriété, y compris la propriété intellectuelle, et le droit à la non-discrimination. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient réagir rapidement aux notifications, notamment en tenant compte du type de contenu illicite notifié et de l’urgence d’agir. Il peut, par exemple, être attendu de ces fournisseurs qu’ils agissent sans retard en cas de notification d’un contenu présumé illicite comportant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes. Le fournisseur de services d’hébergement devrait informer le particulier ou l’entité ayant notifié le contenu spécifique, sans retard injustifié après avoir pris la décision d’agir ou non à la suite de la notification.
Considérant 53 Requirements for sufficiently substantiated notices
Les mécanismes de notification et d’action devraient permettre la soumission de notifications suffisamment précises et dûment motivées pour permettre au fournisseur de services d’hébergement concerné de prendre une décision éclairée et diligente, compatible avec la liberté d’expression et d’information, en ce qui concerne le contenu auquel la notification se rapporte, en particulier la question de savoir si ce contenu doit ou non être considéré comme un contenu illicite et s’il doit être retiré ou si l’accès à ce contenu doit être rendu impossible. Ces mécanismes devraient être conçus de manière à faciliter l’envoi de notifications qui contiennent une explication des raisons pour lesquelles le particulier ou l’entité soumettant la notification considère le contenu comme un contenu illicite et une indication claire de l’emplacement du contenu en question. Lorsqu’une notification contient suffisamment d’informations pour permettre à un fournisseur diligent de services d’hébergement de déterminer, sans examen juridique détaillé, que le contenu est clairement illicite, la notification devrait être réputée donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective de l’illégalité. À l’exception de la soumission de notifications relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil(26), ces mécanismes devraient demander au particulier ou à l’entité soumettant la notification de divulguer son identité afin d’éviter toute utilisation abusive.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
contenu illicite
(En. illegal content)
Definition
interface en ligne
(En. online interface)
Definition
publicité
(En. advertisement)
Definition
conditions générales
(En. terms and conditions)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;