Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 17 Exposé des motifs
Les fournisseurs de services d’hébergement fournissent à tous les destinataires du service affectés un exposé des motifs clair et spécifique pour l’une ou l’autre des restrictions suivantes imposées au motif que les informations fournies par le destinataire du service constituent un contenu illicite ou sont incompatibles avec leurs conditions générales:
toute restriction de la visibilité d’éléments d’information spécifiques fournis par le destinataire du service, y compris le retrait de contenus, le fait de rendre l’accès à des contenus impossible ou le déclassement de contenus;
la suspension, la fin ou autre restriction des paiements monétaires;
la suspension ou la fin, en tout ou en partie, de la fourniture du service;
la suspension ou la suppression du compte du destinataire du service.
Le paragraphe 1 s’applique uniquement lorsque les coordonnées électroniques pertinentes sont connues du fournisseur. Il s’applique au plus tard à compter de la date à laquelle la restriction est imposée, indépendamment de la raison pour laquelle ou de la manière dont elle a été imposée.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les informations constituent un contenu commercial trompeur et de grande diffusion.
L’exposé des motifs visé au paragraphe 1 comprend au minimum les informations suivantes:
des informations indiquant si la décision implique soit de retirer des informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible, de les déclasser, ou de restreindre leur visibilité, soit de suspendre ou de mettre fin aux paiements monétaires liés à ces informations, ou impose d’autres mesures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne lesdites informations, et, le cas échéant, le champ d’application territorial de la décision et sa durée;
les faits et circonstances sur base desquels la décision a été prise, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si la décision a été prise en vertu d’une notification soumise conformément à l’article 16 ou sur la base d’enquêtes d’initiative volontaires et, lorsque cela est strictement nécessaire, l’identité de la personne à l’origine de la notification;
le cas échéant, des informations relatives à l’utilisation de moyens automatisés pour prendre la décision, y compris des informations indiquant si la décision a été prise à l’égard de contenus détectés ou identifiés par des moyens automatisés;
lorsque la décision concerne des contenus présumés illicites, une référence au fondement juridique sous-jacent et des explications quant aux raisons pour lesquelles ces informations sont considérées comme des contenus illicites sur ce fondement;
lorsque la décision se fonde sur l’incompatibilité alléguée des informations avec les conditions générales du fournisseur de services d’hébergement, une référence aux clauses contractuelles sous-jacentes et des explications quant aux raisons pour lesquelles ces informations sont considérées comme incompatibles avec ces clauses;
des informations claires et aisément compréhensibles relatives aux possibilités de recours à la disposition du destinataire du service en ce qui concerne cette décision, notamment, le cas échéant, par l’intermédiaire de mécanismes internes de traitement des réclamations, d’un règlement extrajudiciaire des litiges et d’un recours juridictionnel.
Les informations fournies par les fournisseurs de services d’hébergement conformément au présent article sont claires et faciles à comprendre et aussi précises et détaillées que cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances données. En particulier, les informations sont de nature à permettre raisonnablement au destinataire du service concerné d’exercer les possibilités de recours visées au paragraphe 3, point f), de manière effective.
Le présent article ne s’applique pas aux injonctions visées à l’article 9.
Relevant recitals
Considérant 54 Statement of reasons for content restrictions
Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement décide, au motif que les informations fournies par le destinataire du service constituent du contenu illicite ou sont incompatibles avec ses conditions générales, de retirer des informations fournies par un destinataire du service ou de rendre impossible l’accès à de telles informations, ou de restreindre d’une autre manière leur visibilité ou leur monétisation, par exemple à la suite de la réception d’une notification ou de sa propre initiative, y compris par l’utilisation exclusive d’outils automatisés, il convient que ce fournisseur informe le destinataire, de manière claire et facilement compréhensible, de sa décision, des raisons de celle-ci et des possibilités de recours disponibles pour la contester, compte tenu des conséquences négatives que de telles décisions peuvent avoir pour le destinataire, y compris en ce qui concerne l’exercice de son droit fondamental à la liberté d’expression. Cette obligation devrait s’appliquer quelles que soient les raisons de la décision, en particulier si l’action a été engagée parce que les informations notifiées sont considérées comme un contenu illicite ou sont incompatibles avec les conditions générales applicables au service. Lorsque la décision a été prise à la suite de la réception d’une notification, le fournisseur de services d’hébergement ne devrait révéler l’identité de la personne ou de l’entité qui a soumis la notification au destinataire du service que lorsque cette information est nécessaire pour déterminer l’illicéité du contenu, par exemple en cas de violation des droits de propriété intellectuelle.
Considérant 55 Forms of restriction and exceptions to reasons
La restriction de la visibilité peut prendre la forme d’une rétrogradation dans les systèmes de classement ou de recommandation, ainsi que d’une limitation de l’accessibilité pour un ou plusieurs destinataires du service ou du blocage de l’utilisateur sur une communauté en ligne à l’insu de ce dernier (“bannissement par l’ombre”). La monétisation via les recettes publicitaires générées par les informations fournies par le destinataire du service peut être restreinte au moyen de la suspension ou la fin des paiements monétaires ou des recettes associées aux informations concernées. L’obligation de fournir un exposé des motifs ne devrait toutefois pas s’appliquer aux contenus commerciaux trompeurs et de grande diffusion diffusés par manipulation intentionnelle du service, en particulier l’utilisation non authentique du service, comme l’utilisation de robots ou de faux comptes ou d’autres utilisations trompeuses du service. Quelles que soient les autres possibilités de contester la décision du fournisseur de services d’hébergement, le destinataire du service devrait toujours disposer d’un droit de recours effectif devant une juridiction, conformément au droit national.
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Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
contenu illicite
(En. illegal content)
Definition
conditions générales
(En. terms and conditions)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;