Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 26 Publicité sur les plateformes en ligne
Les fournisseurs de plateformes en ligne qui présentent de la publicité sur leurs interfaces en ligne veillent à ce que, pour chaque publicité spécifique présentée à chaque destinataire individuel, les destinataires du service puissent de manière claire, précise, non ambiguë et en temps réel:
se rendre compte que les informations sont de la publicité, y compris au moyen de marquages bien visibles qui pourraient suivre des normes en vertu de l’article 44;
identifier la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée;
identifier la personne physique ou morale qui a payé pour la publicité, si cette personne est différente de la personne physique ou morale visée au point b); et
déterminer les informations utiles, qui doivent être directement et facilement accessibles à partir de la publicité, concernant les principaux paramètres utilisés pour déterminer le destinataire auquel la publicité est présentée et, le cas échéant, la manière dont ces paramètres peuvent être modifiés.
Les fournisseurs de plateformes en ligne fournissent aux destinataires du service une fonctionnalité leur permettant de déclarer si le contenu qu’ils fournissent constitue une communication commerciale ou s’il contient une telle communication.
Lorsque le destinataire du service soumet une déclaration en vertu du présent paragraphe, le fournisseur de plateformes en ligne veille à ce que les autres destinataires du service puissent se rendre compte de manière claire, non ambiguë et en temps réel, y compris au moyen de marquages bien visibles, qui pourraient suivre des normes en vertu de l’article 44, que le contenu fourni par le destinataire du service constitue une communication commerciale ou contient une telle communication, telle qu’elle est décrite dans cette déclaration.
Les fournisseurs de plateformes en ligne ne présentent pas aux destinataires du service de publicité qui repose sur du profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, en utilisant les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
Relevant recitals
Considérant 68 Transparency requirements for online advertising
La publicité en ligne joue un rôle important dans l’environnement en ligne, notamment en ce qui concerne la fourniture de plateformes en ligne, où la fourniture du service est parfois rémunérée, en tout ou en partie, directement ou indirectement, au moyen de recettes publicitaires. La publicité en ligne peut présenter des risques importants, qu’il s’agisse de messages publicitaires constituant eux-mêmes un contenu illicite, de la contribution à des incitations financières en faveur de la publication ou de l’amplification de contenus et d’activités illégales ou autrement préjudiciables en ligne, ou encore de la présentation discriminatoire de publicités ayant une incidence sur l’égalité de traitement et des chances des citoyens. Outre les exigences découlant de l’article 6 de la directive 2000/31/CE, il convient donc que les fournisseurs de plateformes en ligne soient tenus de veiller à ce que les destinataires du service disposent de certaines informations individualisées qui leur sont nécessaires pour comprendre quand et pour le compte de qui la publicité est présentée. Ils devraient veiller à ce que les informations soient bien visibles, notamment grâce à des signes visuels ou sonores standardisés, clairement identifiables et dépourvues d’ambiguïté pour le destinataire moyen du service, et à ce qu’elles soient adaptées à la nature de l’interface en ligne du service individuel. De plus, les destinataires du service devraient disposer d’informations, directement accessibles depuis l’interface en ligne lorsque la publicité est présentée, relatives aux principaux paramètres utilisés pour déterminer qu’une publicité spécifique leur est présentée, accompagnées d’explications judicieuses sur la logique utilisée à cette fin, notamment lorsque celle-ci est fondée sur le profilage.
Ces explications devraient comprendre des informations sur la méthode utilisée pour présenter la publicité, par exemple préciser s’il s’agit d’une publicité contextuelle ou d’un autre type de publicité et, le cas échéant, les principaux critères de profilage utilisés; elles devraient également informer le destinataire de tout moyen dont il dispose pour modifier ces critères. Les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations relatives à la publicité sont sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679, en particulier celles relatives au droit d’opposition, à la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, et en particulier à la nécessité d’obtenir le consentement de la personne concernée avant de traiter des données à caractère personnel à des fins de publicité ciblée. De même, elles sont sans préjudice des dispositions prévues par la directive 2002/58/CE, notamment celles qui concernent le stockage d’informations dans les équipements terminaux et l’accès aux informations qui y sont stockées. Enfin, le présent règlement complète l’application de la directive 2010/13/UE, qui impose des mesures pour permettre aux utilisateurs de déclarer les communications commerciales audiovisuelles figurant dans les vidéos qu’ils ont créées. Il complète également les obligations imposées aux professionnels en vertu de la directive 2005/29/CE concernant la divulgation des communications commerciales.
Considérant 69 Ban on targeted ads using special category data
Lorsque les destinataires du service reçoivent des publicités fondées sur des techniques de ciblage optimisées pour répondre à leurs intérêts et potentiellement exploiter leurs vulnérabilités, cela peut avoir des effets négatifs particulièrement graves. Dans certains cas, les techniques de manipulation peuvent avoir une incidence négative sur des groupes entiers et amplifier les préjudices sociétaux, par exemple en contribuant à des campagnes de désinformation ou en pratiquant des discriminations à l’égard de certains groupes. Les plateformes en ligne sont des environnements particulièrement sensibles pour de telles pratiques et présentent un risque plus élevé pour la société. Par conséquent, les fournisseurs de plateformes en ligne ne devraient pas présenter de publicité sur la base d’un profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, en utilisant les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, y compris en utilisant des catégories de profilage fondées sur ces catégories particulières. Cette interdiction est sans préjudice des obligations applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne ou à tout autre fournisseur de services ou annonceur participant à la diffusion des publicités en vertu du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.
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Definition
professionnel
(En. trader)
Definition
communication commerciale
(En. commercial communication)
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
contenu illicite
(En. illegal content)
Definition
interface en ligne
(En. online interface)
Definition
publicité
(En. advertisement)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;