Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 29 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE.
La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE, pendant les douze mois qui suivent la perte de ce statut en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite recommandation, sauf s’il s’agit de très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la présente section s’applique aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui ont été désignés comme des très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises.
Relevant recitals
Considérant 57 Micro and small enterprises exempted from platform obligations
Pour éviter d’imposer des contraintes disproportionnées, les obligations supplémentaires imposées au titre du présent règlement aux fournisseurs de plateformes en ligne, y compris les plateformes permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ne devraient pas s’appliquer aux fournisseurs qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE. Pour la même raison, ces obligations supplémentaires ne devraient pas non plus s’appliquer aux fournisseurs de plateformes en ligne qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises, pendant une période de douze mois suivant la perte de ce statut. Ces fournisseurs ne devraient pas être exclus de l’obligation de fournir des informations sur la moyenne mensuelle des destinataires actifs du service à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission. Toutefois, étant donné que les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne ont une plus grande portée et une plus grande influence sur la manière dont les destinataires du service obtiennent des informations et communiquent en ligne, ces fournisseurs ne devraient pas bénéficier de cette exclusion, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises ou qu’ils aient été récemment qualifiés comme tels. Les règles de consolidation fixées dans la recommandation 2003/361/CE contribuent à prévenir tout contournement de ces obligations supplémentaires. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les fournisseurs de plateformes en ligne couverts par cette exclusion de mettre en place, sur une base volontaire, un système qui respecte une ou plusieurs de ces obligations.
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Definition
professionnel
(En. trader)
Definition
contrat à distance
(En. distance contract)
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement
(En. Digital Services Coordinator of establishment)
Definition
consommateur
(En. consumer)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;