Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«service de la société de l’information»: un service tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;
«destinataire du service»: toute personne physique ou morale utilisant un service intermédiaire, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;
«consommateur»: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
«proposer des services dans l’Union»: permettre aux personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services d’un fournisseur de services intermédiaires qui a un lien étroit avec l’Union;
«lien étroit avec l’Union»: un lien qu’un fournisseur de services intermédiaires a avec l’Union résultant soit de son établissement dans l’Union, soit de critères factuels spécifiques, tels que:
un nombre significatif de destinataires du service dans un ou plusieurs États membres par rapport à sa ou à leur population; ou
le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres;
«professionnel»: toute personne physique, ou toute personne morale qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
«service intermédiaire»: un des services de la société de l’information suivants:
un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;
«contenu illicite»: toute information qui, en soi ou par rapport à une activité, y compris la vente de produits ou la fourniture de services, n’est pas conforme au droit de l’Union ou au droit d’un État membre qui est conforme au droit de l’Union, quel que soit l’objet précis ou la nature précise de ce droit;
«plateforme en ligne»: un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement;
«moteur de recherche en ligne»: un service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé;
«diffusion au public»: le fait de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de tiers, à la demande du destinataire du service ayant fourni ces informations;
«contrat à distance»: le «contrat à distance» tel qu’il est défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;
«interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles;
«coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement»: le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’établissement principal d’un fournisseur d’un service intermédiaire est situé, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi;
«coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination»: le coordinateur pour les services numériques d’un État membre dans lequel le service intermédiaire est fourni;
«destinataire actif d’une plateforme en ligne»: un destinataire du service qui a été en contact avec une plateforme en ligne, soit en demandant à la plateforme en ligne d’héberger des informations, soit en étant exposé aux informations hébergées par la plateforme en ligne et diffusées via son interface en ligne;
«destinataire actif d’un moteur de recherche en ligne»: un destinataire du service qui a soumis une requête à un moteur de recherche en ligne et a été exposé aux informations indexées et présentées sur son interface en ligne;
«publicité»: les informations destinées à promouvoir le message d’une personne physique ou morale, qu’elles aient des visées commerciales ou non commerciales, et présentées par une plateforme en ligne sur son interface en ligne, moyennant rémunération, dans le but spécifique de promouvoir ces informations;
«système de recommandation»: un système entièrement ou partiellement automatisé utilisé par une plateforme en ligne pour suggérer sur son interface en ligne des informations spécifiques aux destinataires du service ou pour hiérarchiser ces informations, notamment à la suite d’une recherche lancée par le destinataire du service ou en déterminant de toute autre manière l’ordre relatif ou d’importance des informations affichées;
«modération des contenus»: les activités, qu’elles soient automatisées ou non, entreprises par des fournisseurs de services intermédiaires qui sont destinées, en particulier, à détecter et à identifier les contenus illicites ou les informations incompatibles avec leurs conditions générales, fournis par les destinataires du service, et à lutter contre ces contenus ou ces informations, y compris les mesures prises qui ont une incidence sur la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ou ces informations, telles que leur rétrogradation, leur démonétisation, le fait de rendre l’accès à ceux-ci impossible ou leur retrait, ou qui ont une incidence sur la capacité des destinataires du service à fournir ces informations, telles que la suppression ou la suspension du compte d’un destinataire;
«conditions générales»: toutes les clauses, quelle que soit leur dénomination ou leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services intermédiaires et les destinataires du service;
«personnes handicapées»: les «personnes handicapées» visées à l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil(1);
«communication commerciale»: la «communication commerciale» telle qu’elle est définie à l’article 2, point f), de la directive 2000/31/CE;
«chiffre d’affaires»: le montant atteint par une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil(2).
Relevant recitals
Considérant 2 Diverging national laws harm the internal market
De plus en plus, les États membres adoptent ou envisagent d’adopter des législations nationales sur les matières relevant du présent règlement, imposant notamment des obligations de diligence aux fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la manière dont ils devraient combattre les contenus illicites, la désinformation en ligne ou d’autres risques pour la société. Étant donné le caractère intrinsèquement transfrontière de l’internet, qui est généralement utilisé pour fournir ces services, ces législations nationales divergentes ont une incidence négative sur le marché intérieur qui, en vertu de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d’établissement sont assurées. Les conditions de la prestation de services intermédiaires dans l’ensemble du marché intérieur devraient être harmonisées, de manière à permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles possibilités d’exploiter les avantages du marché intérieur, tout en offrant un choix plus étendu aux consommateurs et aux autres destinataires des services. Les utilisateurs professionnels, les consommateurs et les autres utilisateurs sont considérés comme étant des «destinataires du service» aux fins du présent règlement.
Considérant 5 Scope: information society and intermediary services
Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de certains services de la société de l’information tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil(5), c’est-à-dire tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire. Plus particulièrement, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, et notamment de services intermédiaires consistant en des services dits de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», dès lors que la croissance exponentielle du recours à ces services, principalement à des fins légitimes et socialement bénéfiques de toute nature, a également accru leur rôle dans l’intermédiation et la diffusion d’informations et d’activités illégales ou susceptibles de nuire.
Considérant 8 Definition of substantial connection to the Union
Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, lorsque le nombre de destinataires du service dans un ou plusieurs États membres est significatif au regard de leur population ou sur la base du ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet ou ces États membres, la possibilité de commander des produits ou des services, ou l’utilisation d’un domaine de premier niveau pertinent. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l’échelle locale ou dans une langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d’un service clientèle dans une langue utilisée généralement dans cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres au sens de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil(6). En revanche, la simple accessibilité technique d’un site internet à partir de l’Union ne peut, pour ce seul motif, être considérée comme établissant un lien étroit avec l’Union.
Considérant 12 Broad definition of illegal content
Afin d’atteindre l’objectif consistant à garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable, il convient, aux fins du présent règlement, que la notion de «contenu illicite» corresponde de manière générale aux règles en vigueur dans l’environnement hors ligne. Il convient, en particulier, de donner une définition large de la notion de «contenu illicite» de façon à ce qu’elle couvre les informations relatives aux contenus, produits, services et activités illégaux. En particulier, cette notion devrait être comprise comme se référant à des informations, quelle que soit leur forme, qui, en vertu du droit applicable, sont soit elles-mêmes illicites, comme les discours haineux illégaux ou les contenus à caractère terroriste et les contenus discriminatoires illégaux, soit rendues illicites par les règles applicables en raison du fait qu’elles se rapportent à des activités illégales. Il peut s’agir, par exemple, du partage d’images représentant des abus sexuels commis sur des enfants, du partage illégal d’images privées sans consentement, du harcèlement en ligne, de la vente de produits non conformes ou contrefaits, de la vente de produits ou de la fourniture de services en violation du droit en matière de protection des consommateurs, de l’utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur, de l’offre illégale de services de logement ou de la vente illégale d’animaux vivants. En revanche, la vidéo d’un témoin oculaire d’une infraction pénale potentielle ne devrait pas être considérée comme constituant un contenu illicite simplement parce qu’elle met en scène un acte illégal, lorsque l’enregistrement ou la diffusion au public d’une telle vidéo n’est pas illégal en vertu du droit national ou du droit de l’Union. Il importe peu à cet égard que l’illégalité de l’information ou de l’activité procède du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union et il est indifférent de connaître la nature ou l’objet précis du droit en question.
Considérant 13 Online platforms distinguished from hosting services
Compte tenu des caractéristiques particulières des services concernés et de la nécessité qui en découle de soumettre leurs fournisseurs à certaines obligations spécifiques, il est nécessaire de distinguer, au sein de la catégorie plus large des fournisseurs de services d’hébergement telle qu’elle est définie dans le présent règlement, la sous-catégorie des plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, devraient être définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les destinataires du service à leur demande, mais qui diffusent également ces informations au public, à la demande des destinataires du service. Toutefois, afin d’éviter d’imposer des obligations trop étendues, les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être considérés comme des plateformes en ligne lorsque la diffusion au public n’est qu’une caractéristique mineure et purement accessoire qui est intrinsèquement liée à un autre service, ou une fonctionnalité mineure du service principal, et que cette caractéristique ou fonctionnalité ne peut, pour des raisons techniques objectives, être utilisée sans cet autre service ou ce service principal, et que l’intégration de cette caractéristique ou fonctionnalité n’est pas un moyen de se soustraire à l’applicabilité des règles du présent règlement relatives aux plateformes en ligne. Par exemple, la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer une telle caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication d’actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur. En revanche, le stockage de commentaires sur un réseau social devrait être considéré comme un service de plateforme en ligne lorsqu’il est clair qu’il ne constitue pas une caractéristique mineure du service offert, même s’il est accessoire à la publication des messages des destinataires du service. Aux fins du présent règlement, les services d’informatique en nuage ou les services d’hébergement de sites internet ne devraient pas être considérés comme une plateforme en ligne lorsque la diffusion d’informations spécifiques au public constitue une caractéristique mineure et accessoire ou une fonctionnalité mineure de ces services.
De plus, les services d’informatique en nuage et les services d’hébergement de sites internet qui servent d’infrastructure, par exemple les services de stockage et les services informatiques infrastructurels sous-jacents d’une application internet, d’un site internet ou d’une plateforme en ligne, ne devraient pas, en tant que tels, être considérés comme diffusant au public des informations stockées ou traitées à la demande d’un destinataire de l’application, du site internet ou de la plateforme en ligne qu’ils hébergent.
Considérant 14 Meaning of dissemination to the public
La notion de «diffusion au public», telle qu’elle est utilisée dans le présent règlement, devrait impliquer la mise à disposition de l’information à un nombre potentiellement illimité de personnes, c’est-à-dire le fait de rendre l’information facilement accessible aux destinataires du service en général sans que le destinataire du service ayant fourni l’information ait à intervenir, que ces personnes aient ou non effectivement accès à l’information en question. En conséquence, lorsque l’accès à une information nécessite un enregistrement ou l’admission au sein d’un groupe de destinataires du service, cette information ne devrait être considérée comme étant diffusée au public que lorsque les destinataires du service qui cherchent à accéder à cette information sont enregistrés ou admis automatiquement sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les personnes auxquelles l’accès est accordé. Les services de communication interpersonnelle, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil(24), comme les courriels ou les services de messagerie privée, ne relèvent pas du champ d’application de la définition des plateformes en ligne car ils sont utilisés pour la communication interpersonnelle entre un nombre fini de personnes, déterminé par l’émetteur de la communication. Cependant, les obligations prévues dans le présent règlement pour les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent s’appliquer à des services qui permettent de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de destinataires, non déterminé par l’émetteur de la communication, notamment par l’intermédiaire de groupes publics ou de canaux ouverts. Des informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public au sens du présent règlement que lorsque cette diffusion se produit à la demande directe du destinataire du service qui a fourni les informations.
Considérant 28 Internet infrastructure services can benefit from exemptions
Depuis l’an 2000, de nouvelles technologies sont apparues qui améliorent la disponibilité, l’efficacité, la rapidité, la fiabilité, la capacité et la sécurité des systèmes de transmission, de “repérabilité” et de stockage des données en ligne, engendrant ainsi un écosystème en ligne de plus en plus complexe. À cet égard, il convient de rappeler que les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. De même, les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont également évolué de manière considérable, donnant naissance à des services en ligne tels que la voix sur IP, les services de messagerie et les services de messagerie électronique sur l’internet, pour lesquels la communication est assurée via un service d’accès à l’internet. Ces services peuvent également bénéficier d’exemptions de responsabilité, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”.
Considérant 29 Examples of mere conduit, caching and hosting
Les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, la voix sur IP et d’autres services de communication interpersonnelle, tandis que les exemples génériques de services intermédiaires de “mise en cache” comprennent la seule fourniture de réseaux d’acheminement de contenus, de serveurs mandataires inverses ou de serveurs mandataires d’adaptation de contenus. De tels services sont essentiels pour garantir la transmission fluide et efficace des informations fournies sur l’internet. Parmi les exemples de “services d’hébergement” figurent des catégories de services telles que l’informatique en nuage, l’hébergement de sites internet, les services de référencement payant ou les services permettant le partage d’informations et de contenus en ligne, y compris le stockage et le partage de fichiers. Les services intermédiaires peuvent être fournis isolément, dans le cadre d’un autre type de service intermédiaire, ou simultanément avec d’autres services intermédiaires. La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas.
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Definition
modération des contenus
(En. content moderation)
Definition
professionnel
(En. trader)
Definition
contrat à distance
(En. distance contract)
Definition
communication commerciale
(En. commercial communication)
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
destinataire actif d’une plateforme en ligne
(En. active recipient of an online platform)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
destinataire actif d’un moteur de recherche en ligne
(En. active recipient of an online search engine)
Definition
chiffre d’affaires
(En. turnover)
Definition
lien étroit avec l’Union
(En. substantial connection to the Union)
- un nombre significatif de destinataires du service dans un ou plusieurs États membres par rapport à sa ou à leur population; ou
- le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres;
Definition
personnes handicapées
(En. persons with disabilities)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement
(En. Digital Services Coordinator of establishment)
Definition
contenu illicite
(En. illegal content)
Definition
interface en ligne
(En. online interface)
Definition
système de recommandation
(En. recommender system)
Definition
publicité
(En. advertisement)
Definition
proposer des services dans l’Union
(En. to offer services in the Union)
Definition
conditions générales
(En. terms and conditions)
Definition
diffusion au public
(En. dissemination to the public)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination
(En. Digital Services Coordinator of destination)
Definition
consommateur
(En. consumer)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;
Footnote 1
Footnote 2