Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 33 Très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne
La présente section s’applique aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche en ligne qui ont un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions, et qui sont désignés comme des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne en vertu du paragraphe 4.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 87 pour ajuster le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union visé au paragraphe 1 lorsque la population de l’Union augmente ou diminue d’au moins 5 % par rapport à sa population de 2020 ou par rapport à sa population après un ajustement effectué au moyen d’un acte délégué dans l’année au cours de laquelle le dernier acte délégué en date a été adopté. Dans ce cas de figure, elle ajuste le nombre de manière à ce qu’il corresponde à 10 % de la population de l’Union dans l’année au cours de laquelle elle adopte l’acte délégué, arrondi à la hausse ou à la baisse de sorte que le nombre puisse être exprimé en millions.
La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 87, après avoir consulté le comité, pour compléter les dispositions du présent règlement en établissant la méthodologie pour calculer le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l’article 24, paragraphe 2, en veillant à ce que cette méthode tienne compte des évolutions du marché et de la technologie.
La Commission, après avoir consulté l’État membre d’établissement ou pris en compte les informations fournies par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement conformément à l’article 24, paragraphe 4, adopte une décision désignant comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne aux fins du présent règlement la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne dont le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service est égal ou supérieur au nombre visé au paragraphe 1 du présent article. La Commission prend cette décision sur la base des données communiquées par le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne en vertu de l’article 24, paragraphe 2, des informations demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, ou de toute autre information à la disposition de la Commission.
Le fait pour le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de ne pas se conformer à l’article 24, paragraphe 2, ou de ne pas donner suite à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission exprimée en vertu de l’article 24, paragraphe 3, n’empêche pas la Commission de désigner ce fournisseur comme un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne conformément au présent paragraphe.
Lorsque la Commission fonde sa décision sur d’autres informations dont elle dispose en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ou sur des informations complémentaires demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, elle donne au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné un délai de dix jours ouvrables pour faire part de son point de vue sur ses conclusions préliminaires et sur son intention de désigner la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement. La Commission tient dûment compte du point de vue présenté par le fournisseur concerné.
Le fait pour le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné de ne pas faire part de son point de vue en vertu du troisième alinéa n’empêche pas la Commission de désigner cette plateforme en ligne ou ce moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement, sur la base des informations dont elle dispose.
La Commission met fin à cette désignation si, pendant une période ininterrompue d’un an, la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne n’a pas un nombre mensuel moyen de destinataires actifs supérieur ou égal au nombre visé au paragraphe 1.
La Commission notifie, sans retard injustifié, les décisions qu’elle prend en vertu des paragraphes 4 et 5 au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné, au comité et au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement.
La Commission veille à ce que la liste des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne désignés soit publiée au Journal officiel de l’Union européenne et tient cette liste à jour. Les obligations établies dans la présente section s’appliquent ou cessent de s’appliquer aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne concernés quatre mois après la notification adressée au fournisseur concerné visée au premier alinéa.
Relevant recitals
Considérant 75 Additional obligations for VLOPs and VLOSEs
Compte tenu du rôle important que jouent les très grandes plateformes en ligne, en raison de leur portée, exprimée notamment en nombre de destinataires du service, s’agissant de faciliter le débat public, les transactions économiques, et la diffusion au public d’informations, d’opinions et d’idées, et d’influencer la manière dont les destinataires obtiennent et communiquent des informations en ligne, il est nécessaire d’imposer aux fournisseurs de ces plateformes des obligations spécifiques venant s’ajouter aux obligations applicables à toutes les plateformes en ligne. En raison de leur rôle essentiel dans la localisation et la possibilité de récupérer des informations en ligne, il est également nécessaire d’imposer ces obligations, dans la mesure où elles sont applicables, aux fournisseurs de très grands moteurs de recherche en ligne. Ces obligations supplémentaires imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne sont nécessaires pour répondre aux considérations de politique publique, dans la mesure où il n’existe pas d’autres mesures moins restrictives qui permettraient d’atteindre effectivement le même résultat.
Considérant 76 45 million user threshold for designation
Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne peuvent engendrer des risques pour la société, qui diffèrent, par leur ampleur et leur incidence, de ceux qui sont imputables aux plateformes de plus petite taille. Les fournisseurs de ces très grandes plateformes en ligne et de ces très grands moteurs de recherche en ligne devraient donc être soumis aux normes les plus strictes en matière d’obligations de diligence, proportionnellement à leurs effets sur la société. Lorsque le nombre de destinataires actifs d’une plateforme en ligne ou de destinataires actifs d’un moteur de recherche en ligne, calculé comme une moyenne sur une période de six mois, représente une part significative de la population de l’Union, les risques systémiques présentés par la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne peuvent produire des effets disproportionnés dans l’Union. On peut considérer qu’une portée significative est atteinte lorsque ce nombre dépasse un seuil opérationnel fixé à 45 millions, c’est-à-dire un nombre équivalent à 10 % de la population de l’Union. Ce seuil opérationnel devrait être maintenu à jour et, par conséquent, la Commission devrait être habilitée à compléter les dispositions du présent règlement en adoptant des actes délégués, si nécessaire.
Considérant 77 Methodology for counting active recipients
Afin de déterminer la portée d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne donné, il est nécessaire d’établir le nombre moyen de destinataires actifs de chaque service individuellement. En conséquence, le nombre moyen de destinataires mensuels actifs d’une plateforme en ligne devrait refléter tous les destinataires utilisant effectivement le service au moins une fois au cours d’une période donnée, en étant exposés à des informations diffusées sur l’interface en ligne de la plateforme en ligne, par exemple en les regardant ou en les écoutant, ou en fournissant des informations, comme les professionnels sur des plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels.
Aux fins du présent règlement, l’utilisation active ne se limite pas à interagir avec des informations en cliquant dessus, en les commentant, en les affichant en lien, en les partageant, en procédant à des achats ou en effectuant des transactions sur une plateforme en ligne. Par conséquent, la notion de destinataire actif du service ne coïncide pas nécessairement avec celle d’utilisateur inscrit d’un service. En ce qui concerne les moteurs de recherche en ligne, la notion de destinataires actifs du service devrait comprendre ceux qui consultent les informations sur leur interface en ligne, mais pas, par exemple, les propriétaires des sites internet indexés par un moteur de recherche en ligne, car ils n’utilisent pas activement le service. Le nombre de destinataires actifs d’un service devrait inclure tous les destinataires uniques du service qui utilisent activement ce service spécifique. À cet effet, un destinataire du service qui utilise différentes interfaces en ligne, telles que des sites internet ou des applications, y compris lorsque les services sont accessibles au moyen de différents localisateurs uniformes de ressources (URL) ou noms de domaine, ne devrait, dans la mesure du possible, être comptabilisé qu’une seule fois. Toutefois, la notion de destinataire actif du service ne devrait pas inclure l’utilisation accessoire du service par les destinataires d’autres fournisseurs de services intermédiaires qui mettent indirectement à disposition des informations hébergées par le fournisseur de plateformes en ligne via la fourniture d’un lien ou l’indexation par un fournisseur de moteur de recherche en ligne. En outre, le présent règlement n’impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne d’effectuer un pistage spécifique des personnes en ligne. Lorsque ces fournisseurs sont en mesure d’exclure du décompte les utilisateurs automatisés tels que les robots ou les récupérateurs d’informations (“scrapers”) sans autre traitement des données à caractère personnel ni pistage, ils peuvent le faire. La détermination du nombre de destinataires actifs du service pouvant être influencée par les évolutions du marché et les évolutions techniques, la Commission devrait être habilitée à compléter les dispositions du présent règlement en adoptant des actes délégués établissant la méthode permettant de déterminer les destinataires actifs d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne, si nécessaire, en tenant compte de la nature du service et de la manière dont les destinataires du service interagissent avec celui-ci.
Considérant 78 Reporting requests for fast-growing platforms
Compte tenu des effets de réseau qui caractérisent l’économie des plateformes, la base d’utilisateurs d’une plateforme en ligne ou d’un moteur de recherche en ligne peut rapidement s’accroître et atteindre la dimension d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne, avec une incidence correspondante sur le marché intérieur. Cela peut se produire si une croissance exponentielle est enregistrée sur de courtes périodes, ou si l’importance de la présence et du chiffre d’affaires mondiaux de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne lui permet d’exploiter pleinement les effets de réseau et les économies d’échelle et de gamme. Un chiffre d’affaires annuel important ou une capitalisation boursière annuelle élevée peuvent notamment être des indices de la capacité d’évolution rapide de l’audience. Dans de tels cas, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou la Commission devraient pouvoir demander au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de soumettre plus fréquemment des rapports sur le nombre de destinataires actifs du service afin de pouvoir déterminer à temps le moment à partir duquel cette plateforme ou ce moteur de recherche devrait être désigné comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement, aux fins du présent règlement.
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Definition
professionnel
(En. trader)
Definition
contrat à distance
(En. distance contract)
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
destinataire actif d’une plateforme en ligne
(En. active recipient of an online platform)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
destinataire actif d’un moteur de recherche en ligne
(En. active recipient of an online search engine)
Definition
chiffre d’affaires
(En. turnover)
Definition
coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement
(En. Digital Services Coordinator of establishment)
Definition
interface en ligne
(En. online interface)
Definition
diffusion au public
(En. dissemination to the public)
Definition
consommateur
(En. consumer)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;