Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 35 Atténuation des risques
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques recensés conformément à l’article 34, en tenant compte en particulier de l’incidence de ces mesures sur les droits fondamentaux. Ces mesures peuvent inclure, le cas échéant:
l’adaptation de la conception, des caractéristiques ou du fonctionnement de leurs services, y compris leurs interfaces en ligne;
l’adaptation de leurs conditions générales et de la mise en application de celles-ci;
l’adaptation des processus de modération des contenus, y compris la rapidité et la qualité du traitement des notifications relatives à des types spécifiques de contenus illicites et, le cas échéant, le retrait rapide des contenus qui ont fait l’objet d’une notification ou le blocage de l’accès à ces contenus, en particulier en ce qui concerne les discours haineux illégaux ou la cyberviolence, ainsi que l’adaptation des processus décisionnels pertinents et des ressources dédiées à la modération des contenus;
le test et l’adaptation de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation;
l’adaptation de leurs systèmes de publicité et l’adoption de mesures ciblées destinées à limiter la présentation de publicités, ou à en adapter la présentation, en association avec le service fourni;
le renforcement des processus internes, des ressources, des tests, de la documentation ou de la surveillance d’une quelconque de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques;
la mise en place d’une coopération avec les signaleurs de confiance, ou l’ajustement de cette coopération, conformément à l’article 22, ainsi que la mise en œuvre des décisions prises par les organes de règlement extrajudiciaire des litiges en vertu de l’article 21;
la mise en place d’une coopération avec d’autres fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne, ou l’ajustement de cette coopération, sur la base des codes de conduite et des protocoles de crise visés aux articles 45 et 48, respectivement;
l’adoption de mesures de sensibilisation et l’adaptation de leur interface en ligne, afin de donner plus d’informations aux destinataires du service;
l’adoption de mesures ciblées visant à protéger les droits de l’enfant, y compris la vérification de l’âge et des outils de contrôle parental, ou des outils permettant d’aider les mineurs à signaler les abus ou à obtenir un soutien, s’il y a lieu;
le recours à un marquage bien visible pour garantir qu’un élément d’information, qu’il s’agisse d’une image, d’un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé, qui ressemble nettement à des personnes, à des objets, à des lieux ou à d’autres entités ou événements réels, et apparaît à tort aux yeux d’une personne comme authentique ou digne de foi, est reconnaissable lorsqu’il est présenté sur leurs interfaces en ligne, et, en complément, la mise à disposition d’une fonctionnalité facile d’utilisation permettant aux destinataires du service de signaler ce type d’information.
Le comité, en coopération avec la Commission, publie des rapports exhaustifs une fois par an. Ces rapports comprennent les éléments suivants:
le recensement et l’évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents signalés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ou recensés via d’autres sources d’informations, notamment celles fournies conformément aux articles 39, 40 et 42;
la définition de bonnes pratiques pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne en vue de l’atténuation des risques systémiques recensés.
Ces rapports présentent les risques systémiques ventilés par État membre dans lequel ils sont survenus et pour l’ensemble de l’Union, s’il y a lieu.
La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, peut publier des lignes directrices sur l’application du paragraphe 1 par rapport à des risques spécifiques, notamment en vue de présenter les bonnes pratiques et de recommander des mesures possibles, en tenant dûment compte des conséquences possibles des mesures sur les droits fondamentaux de toutes les parties concernées consacrés dans la Charte. Dans le cadre de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission organise des consultations publiques.
Relevant recitals
Considérant 86 General standards for risk mitigation measures
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient déployer les moyens nécessaires pour atténuer avec diligence les risques systémiques recensés dans les évaluations des risques, dans le respect des droits fondamentaux. Toute mesure adoptée devrait respecter les exigences de diligence du présent règlement, être raisonnable et atténuer efficacement les risques systémiques spécifiques recensés. Ces mesures devraient être proportionnées à la capacité économique du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne et à la nécessité d’éviter des restrictions inutiles à l’utilisation de leur service, compte devant dûment être tenu des effets négatifs potentiels sur les droits fondamentaux. Ces fournisseurs devraient accorder une attention particulière aux répercussions sur la liberté d’expression.
Considérant 87 Examples of content moderation mitigation measures
Dans le cadre de ces mesures d’atténuation, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient envisager, par exemple, d’adapter toute conception, toute caractéristique ou tout fonctionnement nécessaires de leur service, comme la conception des interfaces en ligne. Ils devraient adapter et appliquer leurs conditions générales, si nécessaire et conformément aux règles du présent règlement relatives aux conditions générales. D’autres mesures appropriées pourraient comprendre l’adaptation de leurs systèmes de modération des contenus et de leurs processus internes ou l’adaptation de leurs processus décisionnels et de leurs ressources, notamment le personnel chargé de la modération des contenus, leur formation et leur expertise locale. Cela concerne en particulier la rapidité et la qualité du traitement des notifications. À cet égard, par exemple, le code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne de 2016 fixe un critère de référence pour le traitement des notifications valides en vue du retrait des discours haineux illégaux en moins de 24 heures. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, en particulier celles qui sont principalement utilisées pour la diffusion au public de contenus pornographiques, devraient s’acquitter avec diligence de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement en ce qui concerne les contenus illicites constituant de la cyberviolence, en particulier les contenus pornographiques illicites, en veillant plus particulièrement à ce que les victimes puissent effectivement exercer leurs droits en lien avec des contenus constituant un partage non consensuel de contenus intimes ou de matériel manipulé, et ce en traitant rapidement les notifications et en procédant au retrait des contenus en question sans retard injustifié. D’autres types de contenus illicites peuvent nécessiter des délais plus longs ou plus courts pour le traitement des notifications, en fonction des faits, des circonstances et des types de contenus illicites en cause. Ces fournisseurs peuvent également mettre en place une coopération ou renforcer une coopération existante avec des signaleurs de confiance et organiser des sessions de formation et des échanges avec des organisations de signaleurs de confiance.
Considérant 88 Mitigation of algorithmic and advertising risks
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient également faire preuve de diligence dans les mesures qu’ils prennent pour tester et, si nécessaire, adapter leurs systèmes algorithmiques, en particulier leurs systèmes de recommandation. Ils peuvent devoir atténuer les effets négatifs de recommandations personnalisées et à corriger les critères utilisés dans leurs recommandations. Les systèmes publicitaires utilisés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent également être un catalyseur pour les risques systémiques. Ces fournisseurs devraient envisager de prendre des mesures correctives consistant par exemple à mettre fin aux revenus publicitaires pour des informations déterminées ou d’autres mesures, telles que les mesures visant à accroître la visibilité des sources d’information faisant autorité, ou à adapter leurs systèmes publicitaires davantage sur le plan structurel. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent devoir renforcer leurs processus internes ou la surveillance d’une ou plusieurs de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques, et procéder à des évaluations des risques plus fréquentes ou plus ciblées liées aux nouvelles fonctionnalités. En particulier, lorsque les risques sont communs à différentes plateformes en ligne ou moteurs de recherche en ligne, ils devraient coopérer avec d’autres fournisseurs de services, notamment en mettant en chantier des codes de conduite ou d’autres mesures d’autorégulation ou en adhérant à des codes de conduite ou à de telles mesures existants. Ils devraient également envisager des actions de sensibilisation, en particulier lorsque les risques sont liés à des campagnes de désinformation.
Considérant 89 Minors' best interests in mitigation measures
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient tenir compte de l’intérêt supérieur des mineurs lorsqu’ils prennent des mesures telles que l’adaptation de la conception de leur service et de leur interface en ligne, plus particulièrement lorsque leurs services s’adressent aux mineurs ou sont utilisés de manière prédominante par ceux-ci. Ils devraient veiller à ce que leurs services soient organisés de manière à permettre aux mineurs d’accéder facilement aux mécanismes prévus par le présent règlement, le cas échéant, y compris aux mécanismes de notification et d’action et aux mécanismes de réclamation. En outre, ils devraient prendre des mesures pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral et fournir des outils permettant un accès conditionnel à ces informations. Lorsqu’ils choisissent les mesures d’atténuation appropriées, les fournisseurs peuvent prendre en compte, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur, y compris celles établies au moyen d’une coopération en matière d’autorégulation, telles que les codes de conduite, et devraient tenir compte des lignes directrices de la Commission.
Considérant 90 Evidence-based, stakeholder-informed risk assessment
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient veiller à ce que leur approche de l’évaluation et de l’atténuation des risques soit fondée sur les meilleures informations et connaissances scientifiques disponibles et à mettre à l’essai leurs hypothèses auprès des groupes les plus affectés par les risques et les mesures prises. Il convient à cette fin que les fournisseurs procèdent, le cas échéant, à leurs évaluations des risques et conçoivent leurs mesures d’atténuation des risques avec la participation de représentants des destinataires du service, de représentants de groupes potentiellement affectés par leurs services, d’experts indépendants et d’organisations de la société civile. Ils devraient s’efforcer d’intégrer ces consultations, comprenant, le cas échéant, des enquêtes, des groupes de réflexion, des tables rondes et d’autres méthodes de consultation et de conception, dans leurs méthodes d’évaluation des risques et de conception des mesures d’atténuation. Lors de l’évaluation du caractère raisonnable, proportionné et efficace d’une mesure, il convient d’accorder une attention particulière au droit à la liberté d’expression.
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Definition
modération des contenus
(En. content moderation)
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
contenu illicite
(En. illegal content)
Definition
interface en ligne
(En. online interface)
Definition
système de recommandation
(En. recommender system)
Definition
publicité
(En. advertisement)
Definition
conditions générales
(En. terms and conditions)
Definition
diffusion au public
(En. dissemination to the public)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;